Pôle 5 - Chambre 10, 17 juin 2024 — 21/19906
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 JUIN 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 - TJ de PARIS RG n° 17/16367
APPELANTE
S.A. MMA IARD
inscrite sous le numéro 440 048 882 au R.C.S. de LE MANS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1954
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire, non susceptible de recours s'agissant d'une mesure mesure d'administration judiciaire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 25 juin 2010, sur proposition de la société Hedios Patrimoine, devenue Hedios, M. [Y] [V] s'est engagé à apporter la somme de 20 000 euros au capital d'une ou plusieurs sociétés en participation (SEP) devant acquérir et mettre en location des centrales photovoltaïques, dans le cadre d'une opération intitulée « Girardin Solaire Hedios 2010 » (l'opération GSH 2010), conçue par la société Hedios, qui devait lui permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts dit « Girardin industriel ».
2. Conformément aux termes de l'attestation établie le 9 mai 2011 par la société Hedios, M. [V] a imputé une réduction d'impôt de 32 000 euros sur le montant de son impôt sur le revenu de l'année 2010.
3. Par une proposition de rectification du 15 avril 2013, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, faisant valoir que la centrale photovoltaïque acquise par la SEP à laquelle avaient été apportés les fonds investis par M. [V] n'avait pas fait l'objet, au 31 décembre 2010, du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau public d'électricité, de sorte que cet investissement ne pouvait être considéré comme réalisé à cette date.
4. L'administration fiscale reprenait ainsi dans sa totalité la réduction d'impôt déclarée par M. [V] au titre de l'année 2010 et mettait à sa charge la somme de 32 000 euros, assortie d'intérêts de retard pour un montant de 2 816 euros et de majorations pour un montant de 3 200 euros, soit un total de 38 016 euros.
5. En dépit des observations présentées par M. [V], cette somme a été mise en recouvrement le 31 octobre 2013 et, par un jugement du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu.
6. Le 28 novembre 2017, estimant que la société Hedios avait manqué à ses obligations contractuelles de monteur et distributeur du produit de défiscalisation en cause, M. [V] a assigné son assureur, la société MMA IARD (la société MMA), venant aux droits de la société Covéa Risks, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
7. Par un jugement du 8 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
« CONDAMNE la société anonyme MMA lard à payer à Monsieur [Y] [V], celui-ci exerçant l'action directe du tiers victime à l'encontre de l'assureur du fait dommageable, la somme de 15.200,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
JUGE que revêt un caractère sériel le sinistre résultant de la commercialisation par la SAS Hédios patrimoine de produits Sun Hédios d'investissement en matériel photovoltaïque sur l'île de la Réunion dans lesquels le dommage a la même cause technique et que le monteur n'a pas vérifié avant l'affectation des apports à la société en participation Sun Hédios, les conditions de po