Chambre 1-5DP, 17 juin 2024 — 23/01941

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 Juin 2024

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/01941 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAOX

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 06 Décembre 2022 par M. [J] [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] ;

Non comparant et représenté par Me Lucas MINKOWSKI, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par M. Melvin NEUROU, avocat stagiaire, en présence de Me Sevim KASAY ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 ;

Entendu M. Melvin NEUROU représentant M. [J] [Z] [E],

Entendu Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [J] [E], né le [Date naissance 2] 1996, de nationalité sénégalaise, a été mis en examen du chef de viol par personne abusant de l'autorité conférées par ses fonctions, le 13 juin 2020, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par arrêt du 08 juillet 2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Par arrêt du 10 juin 2022, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a acquitté M. [E] du chef poursuivi et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat de non-appel du 20 octobre 2022.

M. [E] a adressé une requête le 06 décembre 2022 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il demande dans celle-ci, soutenue oralement le 13 mai 2024, de :

Déclarer recevable sa requête ;

Lui allouer la somme de 140 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Lui allouer la somme de 91 800 euros en réparation de son préjudice matériel

700 euros au titre des frais de transport engagés par sa famille ;

3 000 euros au titre des frais de défense dans le cadre de l'instruction dont il a fait l'objet ;

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1 500 euros au titre des frais de défense dans la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 13 mai 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Juger recevable la requête de M. [E] ;

Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [E] en réparation de son préjudice moral à la somme de 55 000 euros ;

Débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte de salaire ;

Débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice lié à sa perte d'emploi et à sa difficulté de retrouver un emploi à sa sortie de détention ;

Débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte de chance d'obtenir des points de retraite ;

Débouter M. [E] de sa demande au titre des frais de transports exposés par sa famille ;

Débouter M. [E] de sa demande au titre des frais d'avocat ;

- Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024, conclu :

A la recevabilité de la requête pour une détention de 702 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

Le requérant a eu la parole en dernier

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ce