Pôle 5 - Chambre 10, 17 juin 2024 — 23/04225
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 JUIN 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04225 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -TJ de PARIS RG n° 17/02946
Arrêt du 14 décembre 2020 de la Cour d'Appel de PARIS RG 19/06837
Arrêt du 15 février 2023 de la Cour de Cassation Pourvoi G 21.10.096
DEMANDEUR A LA SAISINE
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 9] (POLOGNE)
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Bruno SOLLE de la SELEURL BET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [O] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par Mme [P] [Y] et son époux, décédé en 2015, au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que la déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) qu'ils ont souscrite au titre de cette dernière année, ont fait l'objet de contrôles sur pièces.
2. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 6 décembre 2013, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 8] a informé Mme [Y] et son époux qu'elle entendait, d'une part, rectifier la valeur vénale déclarée de deux appartements situés au [Adresse 3], appartenant à la société civile d'attribution [Localité 7] Foncière (la SCOF), dont les contribuables détenaient, depuis 1974, 1230 parts sur les 6 000 composant son capital social, ces parts leur donnant vocation à la propriété de ces deux appartements qu'ils occupaient à titre d'habitation principale et, d'autre part, remettre partiellement en cause, s'agissant de l'ISF de l'année 2012, la réduction pour dons à des organismes d'intérêt général.
3. Il en résultait des rappels de droits d'un montant total de 222 994 euros, assortis d'intérêts de retard d'un montant de 24 233 euros et de majorations pour manquement délibéré d'un montant de 80 358 euros.
4. Par une réponse du 20 mai 2014 aux observations des contribuables, qui contestaient, d'abord, la méthode retenue pour la valorisation des appartements en se référant, notamment, à la méthode retenue par l'administration lors d'une précédente procédure de rectification portant sur leur ISF des années 2001 à 2003 et, ensuite, l'application des majorations pour manquement délibéré, l'administration a maintenu les rectifications ainsi proposées.
5. Par un avis du 2 février 2016, la commission départementale de conciliation de [Localité 8], saisie à la demande des contribuables, a approuvé les évaluations des deux appartements retenues par l'administration fiscale.
6. Les rappels de droits, intérêts de retard et majorations ont été mis en recouvrement par un avis du 18 avril 2016, étant précisé que cet avis comprend également des rappels de droit résultant d'une autre proposition de rectification du 20 mai 2014 relative à l'ISF de l'année 2012.
7. En l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa réclamation du 28 juillet 2016 dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, Mme [Y] l'a assignée le 21 février 2017 devant le tribunal de grande instance de [Localité 8] en annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et de l'avis de mise en recouvrement pour la partie concernant la valorisation des deux appartements et en restitution des sommes acquittées ou, à titre subsidiaire, en restitution de la somme de 80 358 euros, résultant de l'application d'un métrage accepté par l'administration et de l'annulation de la pénalité pour manquement délibéré.
8. Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal a statué comme suit :
« Condamne la Direction Générale des Finances Publique