Chambre 1-5DP, 17 juin 2024 — 23/07637
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Juin 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/07637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQQ2
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Avril 2023 par M. [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2];
Comparant et assisté de Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 ;
Entendu Me Selim MAMLOUK représentant M. [O] [M],
Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, substitué par Me Célia DUGUES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [M], né le [Date naissance 1] 1973, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viol sur mineur de 15 ans, le 08 novembre 2018, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Le 19 février 2020, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. [M] et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du chef précité.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a acquitté M. [M] du chef poursuivi.
Sur appel du Ministère Public, il a été acquitté par la cour d'assises d'appel de l'Essonne, par arrêt du 04 novembre 2022 et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 06 mars 2023.
M. [M] a adressé une requête le 27 avril 2023 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il demande dans celle-ci, soutenue oralement le 06 mai 2024, de :
Déclarer recevable sa requête ;
Lui allouer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 99 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 05 septembre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Juger recevable la requête de M. [M] ;
- Lui allouer une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention provisoire ;
- Lui allouer la somme de 13 591,57 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de ses revenus ;
- Débouter M. [M] du surplus de ses demandes.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2024, conclu :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 685jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation de la perte de salaires consécutives à la période de détention.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositi