Contestations Honoraires, 17 juin 2024 — 24/00320

annulation Cour de cassation — Contestations Honoraires

Texte intégral

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 50

N° RG 24/00320

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNZW

Société CABINET [T]

C/

Mme [V] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 17 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Selarl Synallagma CABINET [T]

prise en la personne de Me Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [T], comparant en personne

ET :

Madame [V] [P] née [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, représentée par Me Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [V] [P] a confié à Me [I] [C] [T], membre de la Selarlu Cabinet [T], inscrit au barreau de Vannes, la défense de ses intérêts dans le cadre de deux dossiers l'opposant':

- à M. [A] (conflit de voisinage) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en première instance et en appel puis au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes,

- et à M. [F] (conflit locatif) devant le tribunal de proximité de Redon et en appel.

Deux conventions d'honoraires auraient été conclues le 3 février 2021 et des lettres de missions approuvées les 4 mai 2021, 30 juin 2021 et 5 octobre 2021.

Mme [P] a, par courrier reçu le 21 juillet 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes en contestation de trois factures établies par la Selarlu Cabinet [T]': VT-1099 de 3'976,99 euros TTC, VT-995 de 649,59 euros TTC et VT-862 de 1'813 euros TTC.

Le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par décision du 21 novembre 2022.

Par décision avant dire droit du 20 mars 2023, le bâtonnier a notamment enjoint à Me [C] [T] de produire un décompte détaillé par dossier reprenant les honoraires, frais et débours et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre, ainsi qu'à Mme [P] de justifier en tant que de besoin des sommes réglées par elle au profit de Me [C] [T].

La Selarlu Cabinet [T] a formé par télécopie adressée le 20 avril 2023 un recours contre cette décision.

Ce recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du 16 octobre 2023 à laquelle il est expressément renvoyé.

Par requête reçue le 7 novembre 2023, la Selarlu Cabinet [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins que Mme [P] soit condamnée à lui verser les sommes de':

- 6'355 euros au titre des honoraires relatifs au dossier [F],

- 33'214,16 euros au titre des honoraires et frais,

- 2'833,26'euros destinés à compenser le préjudice contractuel qu'il subi du fait de l'inexécution de ses obligations par Mme [P],

- 10'000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le bâtonnier a, par ordonnance du 20 décembre 2023 notifiée à Me [C] [T] le 26 décembre suivant, rendue au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 10 à 12 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 11 du RIN de la profession d'avocat :

- ordonné la jonction entre les instances diligentées par les requêtes du 22 juillet 2022 (requête présentée par la cliente) et du 7'novembre 2023 (requête présenté par l'avocat),

- dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance avant dire droit du 20 mars 2023,

- dit que le bâtonnier statuant en matière de taxation est incompétent pour statuer sur une demande d'interdiction formée à l'égard de Me [S] [K] à soutenir un recours contre la Selarlu Cabinet [T],

- dit que les parties ont droit à un procès équitable, constaté l'absence de production de factures récapitulatives par dossier émanant de la Selarlu Cabinet [T],

- débouté la Selarlu Cabinet [T] de sa demande de taxation de ses frais et honoraires à hauteur de 39'569,16 euros,

- arrêté les honoraires dûs par Mme [P] à la somme de 3'682 euros,

constaté que Mme [P] a d'ores et déjà réglé une somme de 26'083 euros, et ainsi versé un trop de 22'401 euros,

- débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la Selarlu Cabinet [T] à lui payer une somme de 55'145,45 euros au titre des honoraires indûment perçus et limité cette demande à la somme de 22'401 euros,

- condamné la Selarlu Cabinet [T] à rembourser à Mme [P] la somme de 22'401 euros,

- débouté la Selarlu Cabinet [T] de ses demandes formées au titre de dommages-intérêts de retards objectivement constatés, au titre de son préjudi