1ère Chambre, 18 juin 2024 — 22/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00015 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDTE NAC : 30C
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Société PROLOGIA, représentée par la Société BL & ASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉFENDERESSE
Société OMNIPLAST [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : M. Julien DEGUINE, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Audience Publique du 21 mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 18 juin 2024, en premier ressort, prononcé par mise à disposition Julien DEGUINE, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2024 à : Maître Alexandre ALQUIER, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial à effet du 8 août 1994, la SAEM SEMPRO a donné en location à la société OMNIPLAST l’atelier n° 9 îlot 2 d’une surface de 600 m², situé [Adresse 6], à [Localité 7].
Le loyer a été fixé à la somme de 22.638,68 euros par an (148.500 francs).
Venant aux droits de la SAEM SEMPRO, la société PROLOGIA a le 6 septembre 2017 donné congé à la société OMNIPLAST à l’effet du 31 mars 2018, avec offre de renouvellement au prix mensuel de 11 euros hors taxes et hors charge par m².
La société FMA a acquiescé au renouvellement du bail, mais a refusé l’augmentation du loyer, de sorte que la société PROLOGIA lui a notifié le 8 août 2018 un mémoire en fixation du prix du bail renouvelé.
Par acte extrajudiciaire du 15 février 2022, la société PROLOGIA a de nouveau donné congé à la société OMNIPLAST à l’effet du 30 septembre 2022, avec offre de renouvellement au loyer mensuel de 11 euros par m².
À défaut d’accord, la société PROLOGIA a fait assigner la société OMNIPLAST devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer.
La société OMNIPLAST ayant saisi le tribunal judiciaire en vue d’obtenir le constat de la nullité du congé délivré le 15 février 2022, le juge des loyers a sursis à statuer.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté la société OMNIPLAST de sa demande de nullité du congé du 15 février 2022, et dit que ce congé doit s’analyser en congé contenant une demande de fixation du nouveau loyer.
Aux termes de son mémoire n° 3, la société PROLOGIA demande de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 6600 euros par mois hors taxe et hors charges, et ce à compter du 15 février 2022, à défaut d’ordonner une expertise, et de condamner la société OMNIPLAST à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un mémoire en réponse n° 3, la société OMNIPLAST demande de : - juger prescrite l’action en fixation du loyer du bail renouvelé, - juger irrecevable la demande de fixation d’un nouveau loyer pour le bail renouvelé à compter du congé délivré le 31 septembre 2022, - débouter la société PROLOGIA de ses demandes, - et la condamner à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la prescription
Attendu qu’au visa de l’article L. 145-60 du code de commerce, selon lequel les actions exercées en vertu du chapitre relatif au statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans, la société OMNIPLAST fait valoir que l’action de la société PROLOGIA en fixation du loyer du bail renouvelé est prescrite ;
Mais attendu que la société PROLOGIA agit aux termes de ses dernières conclusions, non en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 31 mars 2018 en vertu de l’article L. 145-33 du code de commerce, mais en révision du loyer en application de l’article L. 145-38 à compter du 31 septembre 2022 ; que du chef de cette dernière action, la société PROLOGIA n’encourt aucune prescription ;
Sur la recevabilité
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité selon l’article 480 du code de procédure civile relativement à la contestation qu’il tranche ;
Attendu en l’espèce que par son jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire, saisi de la validité du congé du 31 septembre 2022, a « dit que (celui-ci) n’est pas nul mais s’analyse comme un congé contenant la demande de fixation d’un nouveau loyer » ; qu’ainsi, le congé doit être considéré dans la présente instance comme une demande de révision, pour laquelle, le bail ayant été renouvelé depuis plus de trois ans, la société PROLOGIA demeure recevable ;
Sur le fond
Attendu que les éléments produits et discutés entre