CIVIL TP SAINT DENIS, 13 juin 2024 — 24/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCW

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS --------------------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [U] [E] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [A] [Y] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] comparant en personne Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée Madame [V] [Y] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [C] [W] [Adresse 3] [Localité 6] (RÉUNION) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey AGNEL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 Avril 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [X] épouse [F] a donné à bail à Monsieur [D] [A] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] - [Adresse 9] - [Localité 7] selon contrat du 15 juin 2016, moyennant un loyer mensuel de 350 euros charges comprises.

Par un acte sous seing privé du même jour, Monsieur [S] [C] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] se sont portés caution solidaires des engagements contractuels de Monsieur [D] [A] [Y].

Monsieur [B] [U] [E] et Madame [T] [E] sont devenus propriétaires du bien immobilier au terme d'un acte de vente du 23 mars 2023.

Faisant valoir que Monsieur [D] [A] [Y] s'oppose à la réalisation des travaux de mise aux normes de l'appartement et qu'il n'a réglé aucun loyer depuis l'achat de l'appartement, Monsieur [B] [U] [E] et Madame [T] [E] ont, par des actes de commissaire de justice séparés des 28 et 29 décembre 2023, fait assigner Monsieur [S] [C] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W], en leur qualité de cautions solidaires, la Caisse d'Allocation Familiales de la Réunion (CAF) et Monsieur [D] [A] [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire : - enjoindre à Monsieur [D] [A] [Y] de laisser l'accès aux lieux loués afin de permettre à l'entreprise de travaux choisie - accompagnée d'un commissaire de justice - de dresser un devis et d'établir un planning des travaux ; - prononcer dans le cadre de l'injonction demandée la mise à la charge de Monsieur [D] [A] [Y] d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour aux fins de le contraindre à accepter l'accès sollicité et par la suite la réalisation des travaux ; - fixer le point de départ de l'astreinte journalière à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir ou au plus tard à compter de la signification par commissaire de justice de l'ordonnance de référé rendue ; - ordonner au locataire de produire les attestations d'assurance des trois dernières années et, en tout état de cause, l'attestation d'assurance contemporaine de l'année 2023 ; A défaut, - prononcer la rupture immédiate du bail ; - ordonner et autoriser le versement sur un compte bancaire bloqué et dédié à cet effet des loyers dus à ce jour, soit la somme de 3.180,33 euros ainsi que les loyers à venir aux fins d'assurer le risque d'insolvabilité de Monsieur [D] [A] [Y], étant précisé que le déblocage des sommes dues sera opéré tel que décidé par la présente juridicition ; - dire que Monsieur [S] [C] [W], en qualité de caution solidaire, est tenu également de procéder au règlement des loyers impayés et des loyers à venir ; A titre subsidiaire et si le juge s'estimait insuffisamment renseigné, - désigner un expert judiciaire afin de déterminer les travaux à réaliser pour mettre un terme aux infiltrations, de déterminer les travaux incombant à Monsieur [D] [A] [Y] résultant des dégradations qu'il a opérées, faute d'entretien, et plus généralement, à raison de son attitude de refus d'accès et de réalisation des travaux et d'évaluer les préjudices subis ; - condamner Monsieur [D] [A] [Y] à leur payer la somme de 2.500 euros, outre les entiers dépens.

A l’audience du 25 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [D] [A] [Y], Monsieur [B] [U] [E] et Madame [T] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l'assignation.

Ils indiquent que l'appartement est affecté d'infiltrations et que la CAF a dressé un constat d'indécence. Ils font grief à Monsieur [D] [A] [Y] de s'opposer à la réalisation des travaux pour maintenir le logement dans un état d'indécence et de s'abstenir de régler les loyers. Ils précisent que Monsieur [D] [A] [Y] n'a pas produi