1ère Chambre, 18 juin 2024 — 22/00004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° AFFAIRE N° N° RG 22/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F76Q NAC : 30C

LOYERS COMMERCIAUX

---------------------------- JUGEMENT RENDU LE 18 Juin 2024

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DEMANDEURS

M. [K] [W] [I] [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS

M. [X] [W] [I] [Adresse 1] [Localité 9] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS

M. [F] [W] [I] [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS

Mme [H] [D] [S] [W] [I] [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS

Mme [J] [R] [W] [I] [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS

DÉFENDERESSE

Société AUTO+REUNION [Adresse 1] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS

[V] [E], prise en la personne de Maître [V] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AUTO+REUNION [Adresse 3] [Localité 8]

BL ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société AUTO + REUNION [Adresse 2] [Localité 8]

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS :

Président : M. Julien DEGUINE, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Audience Publique du 16 avril 2024

LORS DU DELIBERE

Jugement contradictoire du 18 juin 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition Julien DEGUINE, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 18/06/2024 à : Maître Iqbal AKHOUN, Me Rohan RAJABALY,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2005, Monsieur [K] [W] [I] a donné à bail commercial à la société AUTO + REUNION des locaux constitués d’un bâtiment en dur et d’un parking situés [Adresse 1] à [Localité 9] pour un loyer de 2714,90 euros par mois pour neuf ans.

Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à l’échéance.

Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2020, Monsieur [K] [W] [I], Monsieur [X] [W] [I], Monsieur [F] [W] [I], Madame [H] [W] [I], et Madame [J] [W] [I] (les consorts [W] [I]) ont donné congé au preneur avec renouvellement pour le 1er janvier 2020, en proposant de fixer le loyer mensuel à 6000 euros à compter du 1er janvier 2022.

Les parties sont convenues du renouvellement du bail, sans s’accorder sur le montant du loyer.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 8 mars 2022, les consorts [W] [I] ont fait assigner la société AUTO + REUNION devant le juge des loyers commerciaux en fixation judiciaire du loyer, et subsidiairement expertise.

Par jugement du 22 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise, et désigné à cet effet Monsieur [P] [L].

L’expert a déposé son rapport en date du 29 mars 2024.

Par mémoire n°1, les Consorts [W] [I] demande de : - dire que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022 aux clauses et conditions du bail expiré moyennant un loyer annuel de 51.720 euros hors taxes et charges, - juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter du 8 mars 2022, date de l’assignation, puis au fur et à mesure des échéances contractuelles, - partager par moitié les dépens, - et condamner la société AUTO + REUNION à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de son mémoire notifié le 15 avril 2024, la société AUTO + REUNION demande de : - déclarer l’action irrecevable, - dire que la taxe foncière est à la charge du bailleur, - dire que le loyer sera fixé à la somme de 3371,93 euros par mois, - rejeter la demande d’exécution provisoire, - et condamner les consorts [W] [I] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Attendu qu’au visa de l’article L. 622-1 du code de commerce, dont il résulte que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers antérieurs tendant au paiement d’une somme d’argent, la société AUTO + REUNION, qui fait valoir qu’elle a été placée le 31 janvier 2024, en déduit que la présente instance est interrompue, et relève de la seule compétence du juge commissaire ;

Attendu toutefois que l’action en fixation du montant du loyer du bail renouvelé n’est pas une instance tendant au paiement d’une somme d’argent ; qu’elle n’est pas concernée par l’interruption prévue au texte précité ; que, par ailleurs, la question de l’opposabilité au débiteur en redressement judiciaire de la créance résultant de la fixation du loyer du bail renouvelé n’entre pas dans la compétence du juge des loyers ; qu’enfin, il n’ent