1ère Chambre, 18 juin 2024 — 24/00001

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00001 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTXB NAC : 30C

LOYERS COMMERCIAUX

---------------------------- JUGEMENT RENDU LE 18 Juin 2024

-----------------------------

DEMANDEUR

M. [T] [F] [B] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ PRESTIGE [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : M. Julien DEGUINE, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Audience Publique du 21 mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 18 juin 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition Julien DEGUINE, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée à : Me Max LEBRETON, Me Marion VARINOT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 avril 2011, Monsieur [T] [F] [B] a donné à bail commercial à la SOCIÉTÉ PRESTIGE un local à usage de bureau de 20 m² situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer de 1000 euros par mois pour neuf ans.

Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à l’échéance.

Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2022, Monsieur [B] a donné congé au preneur avec renouvellement à compter du 30 juin 2023, en proposant de fixer le loyer mensuel à 3500 euros

Les parties sont convenues du renouvellement du bail, sans s’accorder sur le montant du loyer.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 février 2024, Monsieur [B] a fait assigner la SOCIÉTÉ PRESTIGE devant le juge des loyers commerciaux en fixation judiciaire du loyer, et subsidiairement expertise.

Aux termes de conclusions notifiées le 15 avril 2024, Monsieur [B] demande de : - juger que le loyer de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2023 doit être fixé à la valeur locative, - fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la somme annuelle hors taxe et hors charge de 42000 euros, - condamner la SOCIÉTÉ PRESTIGE à lui payer la somme de 17.600 euros au titre des intérêts au taux légal au 5 février 2024, - dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts, - subsidiairement, ordonner une expertise, - fixer à titre provisionnel le loyer pour la durée de l’instance à la somme de 3500 euros par mois, - et condamner la SOCIÉTÉ PRESTIGE à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 20 février 2024, la SOCIÉTÉ PRESTIGE demande de : - rejeter la demande du bailleur tendant au déplafonnement du loyer, - à défaut, ordonner une expertise, - et fixer le loyer provisionnel au montant actuel.

SUR CE,

Sur le déplafonnement

Attendu qu’aux termes de l’article L. 145-34 du code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ; que selon ce texte, « en cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; (ces) dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans » ;

Attendu en l’espèce que le bail initial date du 30 avril 2011 ; que le congé délivré par le bailleur a acté son renouvellement à la date du 30 juin 2023, que c’est à cette dernière date que le nouveau bail a commencé à courir ; qu’ainsi, le bail initial a bien duré plus de douze ans ; qu’il s’ensuit que le bailleur est fondé à solliciter le déplafonnement du loyer ;

Sur le fond

Attendu que les éléments produits et discutés entre les parties n’offrent pas à la juridiction les indications relatives à la description du local, aux facteurs de commercialité, et aux prix pratiqués dans le voisinage, qui permettraient de déterminer la valeur locative ; qu’ils ne permettent pas davantage de fixer un loyer provisionnel d’un montant supérieur au loyer en cours ;qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif, et de rejeter la demande provisionnelle ; qu’il conviendra de réserver les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,

Dit que le loyer de renouvellement du bail à