Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 23/00950

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYXD Jugement du 14 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYXD N° de MINUTE : 24/01290

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [J], audiencier

DEFENDEUR

Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stévie Fleury SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 45

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 274 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Stévie Fleury SPIRIDIGLIOZZI

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [S] (nom d’usage [H]) est affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 1998 pour l’exercice de la profession d’avocat.

1) Par lettre du 23 novembre 2022, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France l’a mis en demeure de payer la somme de 38635 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation 2018 et 2020, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les trois premiers trimestres 2022.

Maître [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 20 mars 2023, a partiellement fait droit à la requête. La commission concluait que la mise en demeure devait être maintenue pour un montant de 35502 euros de cotisations et majorations de retard provisoires.

Par requête reçue le 1er juin 2023, Me [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CRA.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/0950.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023, un calendrier de procédure a été fixé. L’audience de plaidoirie a été renvoyée à trois reprises.

2) Par lettre du 22 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Me [H] de payer la somme de 15267 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation 2021 et 2022 et le 4ème trimestre 2022.

En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte le 10 janvier 2024 pour un montant de 8342 euros, pour les mêmes causes, le montant étant diminué du fait de l’intervention de déductions depuis la mise en demeure du 22 février 2023. La contrainte a été signifiée le 15 janvier.

Par lettre recommandée reçue le 26 janvier 2024, Me [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0343.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024, pour examen avec la procédure précédente. A cette date, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Dans la procédure n° RG 23/0950, par conclusions responsives en demande n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [M] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal : - in limine litis et à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue du contentieux l’opposant à l’administration fiscale, - à titre subsidiaire, annuler la mise en demeure du 23 novembre 2022, - à titre infiniment subsidiaire, juger l’action en recouvrement pour les cotisations 2018 et 2019 prescrite, juger que les montants retenus dans la mise en demeure sont erronés, juger que l’URSSAF est irrecevable, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que dans la suite d’un contrôle fiscal, elle a contesté les sommes mises à sa charge et saisi le tribunal administratif. Elle estime qu’il convient d’attendre l’issue de ce litige avant de statuer sur les cotisations dues. Elle ajoute qu’elle n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations et qu’elle a missionné un cabinet d’expert-comptable pour faire le point sur sa situation. Elle précise que son état de santé - elle est atteinte d’un cancer - ne lui a pas permis de suivre l’ensemble des demandes et ajoute qu’une nouvelle opération est prévue. Elle soutient que la mise en demeure est nulle dans la mesure où elle ne précise pas la cause et la nature des sommes réclamées. Elle ajoute qu’aucune somme ne figure au crédit alors même qu’il y en a dans la mise en demeure portant sur des périodes postérieures, que ces sommes auraient donc dû être imputées sur les cotisations les plus anciennes. Elle soulève la prescription de l’action en recouvrement des cotisations en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et soutient que les dispositions de la loi du 19 juillet 2021 citées par la CRA ne sont pas applicables pour les cotisations 2019. Elle indique qu’elle n’a pas pu faire ses déclarations en temps utile pour les années 2019 à 2022 compte tenu de son état de santé ce qui a entrainé une taxation d’office. Les montants réclamés ne correspondent donc pas à la réalité de sa situation.

Par conclusions en réplique déposées pour l’audience du 5 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - faire droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2018 conformément à ce qu’a retenu la CRA. - rejeter les contestations de la cotisante pour le reste, - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 27 180 euros de cotisations et 534 euros de majorations de retard.

Dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/0343, par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et le débouté de l’opposante.

Elle soutient que la saisine de la CRA par le cotisant n’est pas suspensive et qu’elle ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre la procédure de recouvrement. Elle soutient également que la mise en demeure et la contrainte sont régulières. Elle fait valoir que les sommes réclamées sont justifiées en leur principe et leur montant.

Par conclusions responsives en demande n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 février 2023, - prononcer la nullité et l’irrecevabilité de la contrainte, - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mentions de la mise en demeure ne permettent pas de connaître de manière précise la cause et de la nature des sommes réclamées et que l’URSSAF ne justifie pas de ses calculs. Elle souligne que les montants ne sont pas justifiés dès lors qu’elle conteste ceux retenus par l’administration fiscale à l’issue des opérations de contrôle dont elle a fait l’objet. Elle souligne qu’il est inexact de dire que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet alors même qu’elle a saisi la CRA, d’une part, qu’elle a procédé à la déclaration de ses revenus 2022, d’autre part.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”

En l’espèce, Me [H] conteste deux mises en demeure adressées par l’URSSAF pour le paiement de cotisations portant sur des périodes différentes. D’une part, elle a saisi le tribunal après décision explicite de rejet de la CRA (procédure RG 23/0950). D’autre part, elle a saisi le tribunal d’une opposition à contrainte (RG 24/0343) émise sans attendre l’issue de la contestation de la mise en demeure.

Il est de bonne justice de juger ensemble les deux procédures relatives à la même cotisante. La jonction sera ordonnée sous le numéro RG 23/0950.

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine”.

L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.

En l’espèce, Me [H] a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sur les revenus perçus entre 2018 et 2020, d’une part, d’une vérification de ses déclarations fiscales et opérations susceptibles d’être examinées en matière de TVA pour l’année 2021, d’autre part. Par lettre du 17 août 2022, elle a reçu une proposition de rectification suite à ces vérifications de comptabilité. Par lettre recommandée du 9 mai 2023, l’administration lui a transmis un document dont la nature n’est pas précisée, lequel a fait l’objet d’un recours hiérarchique. Au terme des derniers échanges entre Me [H] et son conseil dans le cadre de la procédure fiscale, aucune réponse ne lui avait été apportée au mois de novembre 2023. A l’audience, elle indique oralement qu’elle va poursuivre le recours devant la juridiction administrative ce qui n’est corroboré par aucune pièce.

Il est constant que le montant des cotisations sociales sera révisé en fonction des revenus finalement arrêtés par l’administration fiscale comme le souligne la demanderesse. En l’absence de précision sur l’issue de la procédure de vérification ayant donné lieu à une proposition de rectification en août 2022, soit il y a plus de 18 mois, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

La demande sera rejetée.

Sur la régularité de la mise en demeure du 23 novembre 2022

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]”

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure comportant l’ensemble des mentions prévues par les dispositions réglementaires précitées.

En l’espèce, l’URSSAF a adressé une mise en demeure en date du 23 novembre 2022, laquelle a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable.

La mise en demeure comporte : - la nature des sommes dues : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités” ainsi que le numéro de cotisant du travailleur indépendant, - la cause : régularisation pour les années 2018 et 2019, les sommes dues pour les autres périodes, en distinguant ce qui relève de l’année en cours et de la régularisation pour les années antérieures, - un total récapitulatif distinguant entre les cotisations, majorations et pénalités, - un détail par période distinguant entre les cotisations, majorations et pénalités.

Ce faisant, la mise en demeure comporte l’ensemble des informations visées à l’article R. 244-1 précité.

Le mode de calcul des cotisations est inscrit dans les textes applicables aux travailleurs indépendants et dépend de leur revenu. Le détail du calcul est indiqué dans la décision de la commission de recours amiable et n’est pas remis en cause par la cotisante.

Me [H] soutient également que des sommes devraient figurer dans la colonne “montant déjà payé” dès lors que de telles sommes ont été portées sur la contrainte du 10 janvier 2024. Les sommes figurant sur la contrainte ne correspondent pas à des versements(V) mais à des déductions (D) qui résultent de la prise en compte des montants actualisés au titre des revenus 2022. La cotisante ne justifie d’aucun règlement par ailleurs.

La demande d’annulation de la mise en demeure doit être rejetée.

Sur la prescription des cotisations 2018 et 2019

Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. [...]”

En l’espèce, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de Me [H] en ce qui concerne les cotisations 2018 dont elle reconnait qu’elle ne peut plus les réclamer du fait de la prescription. La mise en demeure du 23 novembre 2022 ne porte pas sur les cotisations 2019, à l’exception de la régularisation opérée en année n+1, appelée au 4ème trimestre 2020. Il n’y a pas donc pas lieu de se prononcer sur leur éventuelle prescription.

En tout état de cause, les cotisations dues au titre de l’année 2019 ne pouvaient prescrire qu’à compter du 30 juin 2023, sans tenir compte des mesures dérogatoires instaurées dans les suites de la crise sanitaire. La mise en demeure du 23 novembre 2022 a valablement interrompu la prescription.

Sur l’assiette et le calcul des cotisations

Aux termes de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, “I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations. II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes : [...] 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; [...]”

Aux termes de l’article L. 242-12-1 du même code (dispositions communes applicables aux ressources), “lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”

L’assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants est définie à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Le mode de calcul est défini à l’article L. 131-6-2 du même code.

Me [H] ne conteste pas qu’elle n’avait pas déclaré ses revenus pour les années 2020 et 2021 au moment de l’émission de la mise en demeure. Par lettre de mission du 14 octobre 2021, elle a confié le soin d’y procéder à un cabinet d’expertise comptable. Le fait qu’elle a été en arrêt de travail pendant une année entière en raison d’un cancer ne permet pas de la dispenser de procéder à ses déclarations. Il est constant que l’URSSAF a rectifié les montants réclamés une fois les revenus connus et de nouvelles régularisations pourraient intervenir en cas de modification des revenus retenus à l’issue du contentieux avec l’administration fiscale. Dans l’attente, les cotisations réclamées sont justifiées en leur principe et leur montant par l’organisme. Me [H] n’apporte aucun élément de nature à les remettre en cause et ne justifie pas les avoir régler.

Il convient par suite de rejeter sa contestation et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 27180 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, l’année 2021 et les trois premiers trimestres 2022. Le détail du calcul intervenu après enregistrement des déclarations de la cotisante figure dans les écritures de l’URSSAF.

Sur l’opposition à contrainte

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF produit la mise en demeure du 22 février 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 24 février.

Sur la contestation des sommes réclamées

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]”

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En application des dispositions précitées, la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant est sans incidence sur la possibilité ouverte au directeur de l’organisme de délivrer une contrainte dès lors que les cotisations ne sont pas réglées.

Le cotisant qu’il ait contesté ou non la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, la mise en demeure du 22 février 2023 comporte, comme celle du 23 novembre 2022 :

- la nature des sommes dues : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités” ainsi que le numéro de cotisant du travailleur indépendant, - la cause : régularisation pour les années 2021 et 2022, les sommes dues pour le 4ème trimestre 2022, - un total récapitulatif distinguant entre les cotisations, majorations et pénalités, - un détail par période distinguant entre les cotisations, majorations et pénalités.

Ce faisant, la mise en demeure comporte l’ensemble des informations visées à l’article R. 244-1 précité.

La mise en demeure est donc régulière et la demande d’annulation de celle-ci doit être rejetée.

Contrairement à ce que soutient l’opposante, le directeur d’un organisme de sécurité sociale est fondé à délivrer une contrainte dès lors que les montants réclamés dans la mise en demeure n’ont pas été réglés.

Sur le fond, l’opposante n’avance aucun argument permettant de remettre en cause les montants réclamés dans la contrainte.

Il convient de dire l’opposition mal fondée et de faire droit à la demande en paiement présentée par l’URSSAF qui a recalculé les montants dus compte tenu des revenus 2022 enregistrés postérieurement à l’émission de la mise en demeure.

Me [H] sera condamnée au paiement de la somme de 8342 euros, soit 7807 euros de cotisations dues pour le 4ème trimestre 2022, la régularisation des année 2021 et 2022 et 535 euros de majorations.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’opposition n’étant pas jugée fondée et dans la mesure où elle succombe en ses prétentions, Me [H] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’exécution provisoire sera ordonnée pour le surplus en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures n° RG 23/0950 et 24/0343 sous le n° 23/0950 ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Rejette la demande d’annulation des mises en demeure du 23 novembre 2022 et 22 février 2023;

Condamne Me [M] [H] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 27180 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, l’année 2021 et les trois premiers trimestres 2022 et 534 euros de majorations ;

Reçoit l’opposition ;

Dit l’opposition mal fondée ;

Valide la contrainte n° 0099725911 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 10 janvier 2024 ;

Condamne Me [M] [H] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 7807 euros de cotisations dues pour le 4ème trimestre 2022, la régularisation des année 2021 et 2022 et 535 euros de majorations ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Me [M] [H] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ordonne l’exécution provisoire pour le suprlus ;

Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET