Chambre 29 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 24/02069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07] @ : [Courriel 10] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/02069 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6DD

Minute : 24/00139

S.D.C. DU [Adresse 3] ET [Adresse 2] Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655

C/

Madame [L] [K]

Copie exécutoire : Me Hervé ITTA Copie certifiée conforme : Madame [L] [K]

Le 10 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier, lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 7 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DU [Adresse 3] ET [Adresse 2] Pris en la personne de société SYNDIC ET VOUS - [Adresse 5] représenté par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Par acte d’huissier en date du 27 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SYNDIC ET VOUS, [Adresse 5], a assigné Mme [L] [K], [Adresse 4] à comparaitre le 7 mai 2024 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamnée au paiement des sommes suivantes : - 3 828,16 €, au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, - 486,38 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1 500 € de dommages et intérêts, - 1 500 € au titre de l’article 700, - les entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,

L’assignation n’ayant pu être remise à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 7 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] comparait, Mme [L] [K] n’est ni présente, ni représentée,

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] informe le tribunal que la dette a augmenté à 5 518 €, que le dernier paiement date de juin 2022 et réitère les demandes exposées dans l’assignation,

L’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2024 avec mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [L] [K] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droits et émolu- ments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».

A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] -2- [Adresse 3] verse au débat les pièces suivantes : - constat de carence de la tentative de conciliation en date du 16/01/24, - avis de mutation du 15/04/22, - relevé de propriété du lot 15, - relevés de compte aux 01/01/24 et 01/04/24, - décompte de charges aux 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22 et 31/12/23, - appels de fonds sur la période 01/07/22 au 01/04/24, - factures honoraires syndic des 16/11/23, - relances des 27/07/22, 12/10/22 (huissiers), 31/01/23 et 05/02/24, - mises en demeure des 08/09/22 + AR, 03/04/23 + AR et 11/09/23 + AR, - commandement de payer du 02/12/22, - procès-verbaux des AGO des 13/12/21, 24/06/22, 22/05/23 et 26/02/24 + attes-tation de non recours,

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [L] [K],

1) sur la demande au principal

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,

Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 4 314,54 € se décomposant de la façon suivante : - 3 863,16 € de charges impayées au 1er janvier 2024, pour la période du 24 juin 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, - 451,38 € de frais, Il convient de noter que le total de la somme réclamée à Mme [L] [K] est bien de 4 314,54 € selon le dé