Chambre 2/section 6, 22 mai 2024 — 22/00173

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/00173 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3WN

Minute : 24/01351

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [C] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 10] [Localité 7]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau des Hauts-De-Seine, avocat plaidant, vestiaire : PN338

Et

Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 9] FRANCE

A.J. Partielle numéro 2022/027009 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défendeur :

Ayant pour avocat plaidant : Me Lahbib BAOUALI, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis - Toque 63

Ayant pour avocat postulant : Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0714

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [I] [C] et Monsieur [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11] (Maroc), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.

De leur union est issu un enfant : [J], [K] [L], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12].

Par acte enregistré au greffe le 28 octobre 2019, Madame [I] [C] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Régulièrement convoqués à l'audience 18 février 2021, les époux ont tous deux comparu à cette date.

Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance de non conciliation du 15 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes et que la loi française est applicable, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonné que le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage soit annexé à l'ordonnance, - renvoyé les parties à introduire l'instance en divorce, - constaté la résidence séparée des époux, - ordonné la remise des effets personnels, - attribué à Madame [I] [C] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le meublant à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges y afférentes, - débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [M] [L] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra : durant les 3 mois suivant le prononcé de l'ordonnance de non conciliation :

- Week-end 1 : de 10 heures à 11 heures le samedi et le dimanche en présence de la mère, - Week-end 2 : de 10 heures à 12 heures le samedi et le dimanche en présence de la mère, - Week-end 3 et 4 : le samedi et le dimanche de 9 heures à 12 heures, sans hébergement, - Week-end 5 : le samedi et le dimanche de 9 heures à 18 heures, sans hébergement, - Week-end 6 : un droit de visite et d'hébergement du samedi 9 heures au dimanche 18 heures.

Au -delà de cette période :

- hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, - la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - durant les grandes vacances de l'été 2021 : du samedi 9 août à 10 heures au dimanche 15 août à 18 heures, - durant les grandes vacances à compter de 2022 : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,

- Dit que le jour de l'anniversaire de l'enfant, chacun des parents pourra partager un repas avec [J], - fixé à la somme de 180 euros par mois, la part contributive de Monsieur [M] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - réservé les dépens.

Par acte en date du 30 décembre 2021, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [M] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [I] [C], notifiées par voie électronique le 1er mars 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [M] [L], notifiées par voie él