Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 22/00367
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFEY Jugement du 14 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFEY N° de MINUTE : 24/01324
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine- Saint- Denis, vestiaire: 131
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFEY Jugement du 14 JUIN 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par requête envoyée au greffe le 3 mars 2022, M. [L] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale d’appel de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP du 24 janvier 2022, confirmant la décision de la commission médicale de la CCAS du 2 décembre 2021 lui refusant un congé de longue durée, au motif que la pathologie dont il souffre n’entre pas dans le cadre de l’application de l’article 84 du statut du personnel.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné à la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP de mettre en oeuvre l’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, donnant pour mission à l’expert de dire si M. [L] [W] est atteint d’une affection neurologique grave et invalidante ou d’une maladie visée à l’article 84 du statut du personnel de la RATP.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 5 décembre 2022. Elle a été renvoyée à quatre reprises dans l’attente de l’expertise.
A l’audience du 11 décembre 2023, les parties ont demandé conjointement au tribunal de désigner un expert judiciaire, la caisse n’ayant pas réussi à mettre en oeuvre l’expertise ordonnée par le tribunal.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [P] [J]-[T] avec pour mission de : - dire si M. [L] [W] est atteint d'une affection neurologique grave et invalidante ou d'une maladie visée à l'article 84 du statut du personnel de la RATP précité, - faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [J]-[T] a déposé son rapport d’expertise le 3 avril 2024, notifié aux parties par lettre le lendemain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [W], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport et de dire qu’il doit bénéficier de l’article 84 du statut des agents de la RATP. Il sollicite la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son conseil a dû se déplacer à de nombreuses reprises au tribunal compte tenu de la carence de la caisse à mettre en oeuvre la mesure d’expertise.
La CCAS de la RATP, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700, indique que malgré ses diligences, elle n’a pu trouver un médecin pour mettre en oeuvre l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture du congé longue durée
Aux termes de l’article 84 du statut du personnel de la RATP, “Les agents atteints : d’affection tuberculeuse, d’affection cancéreuse, de maladie mentale, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis, d’affections neurologiques graves et invalidantes, d’insuffisance respiratoire grave et invalidante nécessitant une oxygénothérapie permanente, d’insuffisance cardiaque grave et invalidante stade IV de la NYHA, en attente de greffe d’organe et en inc