J.L.D. HSC, 18 juin 2024 — 24/04695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHX MINUTE: 24/1216
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [J] né le 15 Juin 1990 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Le 12 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juin 2024.
A l’audience du 18 Juin 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [B] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Le 08 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [J], en considération d’un certificat médical faisant état d’une pathologie chronique en rupture de soins, présentant des éléments délirants persécutifs envers sa mère, bizarrerie de contact, loghorrée, éléments mégalomaniaques, désorganisé, anosognosique, refus de soins et risque de mise en danger imminent ;
Depuis cette date, Monsieur [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats d’examen des 24 et 72 heures, de l’avis motivé du 13 juin 2024 faisant état des mêmes syptômes, mais également de ses déclarations l’audience, au cours desquelles il indique notamment vouloir plutôt des analgésiques euthanasiants et provoquant la mort car il souffre le martyr, vouloir retourner à domicile pour vérifier si ses tremblements persistent, puis vouloir partir pour pouvoir vivre dans la rue, que Monsieur [B] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :