J.L.D. HSC, 18 juin 2024 — 24/04698

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04698 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOIB MINUTE: 24/1219

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [I] née le 17 Décembre 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2024

Le 12 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I].

A l’audience du 18 Juin 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [S] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le 07 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [I].

Depuis cette date, Madame [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [S] [I] a été hospitalisée sous contrainte en considération d‘un certificat médical faisant état d’une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement, avec à l’examen troubles du comportement avec hétéroagressivité, menace au couteau, exaltation de l’humeur, tachyphémie et insomnie, anosognosie et refus de soins, risque imminent de mise en danger

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des examens médicaux des 24 et 72 heures suivant l’admission, de l’avis motivé du 12 juin 2024 relevant une absence d’amélioration significative, avec persistance d’instabilité psychomotrice avec hypersyntonie, tachypsichie, prolixité discursive et labilité affective, que Madame [S] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Elle déclare en admettre la nécessité à l’audience ; Il ya lieu d’autoriser la poursuite de la mesure en considération de ces éléments ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juin 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :