Chambre 5/Section 2, 18 juin 2024 — 23/11593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11593 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFED N° de MINUTE : 24/00925

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, l’Association Relais Habitat-syndic de redressement, représenté par son président en exercice. Sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

C/

DEFENDEUR

Monsieur [O] [P] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] est propriétaire des lots 22, 32, 35 et 109 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5]) soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à Saint Denis (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en la forme des référés, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des charges impayées.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l’audience du 7 mai 2024.

Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement en s’y référant expressément et aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du code civil et du code de procédure civile, de :

JUGER recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) et y faisant droit, DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d’inexigibilité des charges et travaux votés du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023, DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de nullité de l’Assemblée Générale du 15 mars 2023, DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d’annulation des résolutions prises par l’Assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2023, DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes d’irrecevabilité, DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 décembre 2023, CONDAMNER Monsieur [W] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) les sommes suivantes : O 74 494,67 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022, O 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, O 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETER la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [W] sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires rappelle que le jugement du 13 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny a admis une fin de non-recevoir et qu’il ne s’est pas prononcé sur le fond du litige de sorte qu’il ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée sur les demandes désormais soumises dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires soutient également que M. [W] opère une confusion entre d’une part l’association « Relais – syndic de redressement » qui a pour RCS 753 215 227, et d’autre part l’association « Association Relais Habitat » qui a pour RCS 443 098 421, dissoute en 2019 alors que le débat est sans lien avec la procédure. Le syndicat des copropriétaires se réfère aux motifs d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2022. Le syndicat des copropriétaires retient que l’assemblée générale du 20 mars 2023 a été convoquée par Mme [X], présidente du conseil syndical, et que lors de cette assemblée générale le syndic Relais Habitat – syndic de redressement a été mandaté valablement. Le syndicat des copropriétaires était donc valablement représenté lors de la délivrance de l’assignation du 6 décembre 2023. Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’il est désormais représenté par le cabinet Bruno. Le syndicat des copropriétaires retient qu’il tient son mandat de l’assemblée générale et non d’un contrat dont la nullité ne saurait affecter son pouvoir de représentation. En l’état le syndic tient son mandat de l’assemblée générale du 22 février 2022 de sorte que les appels de fonds sont valides et exigibles. Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’un appel est en cours contre le jugement