Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 23/01494
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01494 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4W Jugement du 14 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01494 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4W N° de MINUTE : 24/01323
DEMANDEUR
Madame [V] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
non comparant
DEFENDEUR
CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Myriam SANCHEZ
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01494 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4W Jugement du 14 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 avril 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à Mme [V] [J] le montant de la pension d’invalidité attribuée à titre temporaire à compter du 1er juin 2023, soit 7783,03 euros brut annuel.
Par lettre du 12 juin 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’attribution de cette pension - alors qu’elle souhaitait continuer à percevoir les indemnités journalières - et du montant de la pension accordée.
Par décision du 12 juillet 2023, adressée par lettre du 25 juillet, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête reçue le 10 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [V] [J] a contesté la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire en présence du conseil de Mme [J], récemment saisi. Elle a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et retenue à la demande de la CRAMIF qui a sollicité un jugement sur le fond.
Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2024 et communiquées au conseil de Mme [J] par lesquelles elle demande son débouté.
Mme [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. [...]”
En l’espèce, après un premier appel à l’occasion duquel un renvoi contradictoire a été fait à la demande du conseil de Mme [J], celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 mai 2024. La caisse a sollicité un jugement sur le fond.
Celui-ci sera contradictoire.
Sur la contestation du montant de la pension
Aux termes de l’article R. 341-5 du code de la sécurité sociale, “pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. [....]”
L’article R. 341-4 du même code dispose que “pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité. [...] A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. [...]”
Le calcul de la pension de catégorie deux servie à Mme [J] est détaillé dans la décision de la commission de recours amia