Chambre 29 / Proxi référé, 17 juin 2024 — 24/00673
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8]
N° RG 24/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7U7
Minute : 24/00091
Société SEMISO Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [L] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
Société SEMISO [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [L] [U] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne
DÉBATS : Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier. Copie exécutoire : Maxime TONDI Copie certifiée conforme : Madame [L] [U] + préfecture Le 17/06/2024
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er août 1992, l’OPH de la Ville de [Localité 7], aux droits duquel se trouve la société SEMISO, a donné à bail à Madame [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 2.308,92 Francs, hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 novembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 6 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 mai 2024, la société SEMISO - représentée par Maître Tondi - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [U] ; et de la condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.181,18 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société SEMISO consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense et souligne que le paiement du loyer courant est intégralement repris.
Madame [L] [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle indique percevoir une retraite mensuelle de 1.000 € et avoir une personne à sa charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 7 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 1er août 1992 contient une clause résolutoire (article 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 novembre 2023, pour la somme en principal de 3.127,02 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2023.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société SEMISO produit un décompte démontrant que Madame [L] [U] reste lui devoir la somme de 3.181,18 € à la date du 30 avril 2024.
Madame [L] [U] n’apporte aucun él