Chambre 24 / Proxi fond, 14 mars 2024 — 24/00208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 6] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 13]

REFERENCES : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVAZ

Minute : 24/00414

S.D.C. DE LA [Adresse 14] [Localité 12] Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

C/

Société MNP

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL ADANI Copie délivrée à : Société MNP

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité,

Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 25 janvier 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA [Adresse 14] [Localité 12], représenté par son syndic chez FONCIA MANAGO, [Adresse 7] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Société MNP, demeurant [Adresse 10] - [Localité 9] non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 05/05/2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sise, [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 12], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MANAGO, a fait assigner la société MNP devant le tribunal de céans aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir :

- condamnée à lui payer les sommes suivantes :

. 1 791,22 € au titre des charges, frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et frais de mise en demeure,

- 3 300,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,

- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamnée au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque et de la sommation de payer.

A l’audience du 25/01/2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, précise que la société MNP était propriétaire de deux lots dont un a été vendu et sur lequel elle reste redevable de charges pour un montant total de 203,13 €. Il a détaillé le montant de sa demande en paiement et a ajouté que depuis l’assignation, aucun versement n’a été effectué. En conséquence, il demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

La société MNP, citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14/03/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le jugement d’adjudication rendu le 05/01/2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, notifié le 26/08/2021 au syndic, portant mutation de propriété des lots n° 184 et 383 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis, [Adresse 8] sur la commune d’[Localité 12], au profit de la société MNP, - la notification faite le 14/01/2022 au syndic du transfert de la propriété du lot n° 184 à Mme [U] [M], par acte notarié de vente du 13/01/2022, - l’extrait des inscriptions au registre national des entreprises concernant la société MNP, - les décomptes de la créance par lot dont il se prévaut, actualisé au jour de l’audience, - les appels de fonds et travaux, - les procès-verbaux des assem