Chambre 24 / Proxi fond, 14 mars 2024 — 24/00404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00404 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVUW

Minute : 24/00417

PMM

Société SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [Z] [X]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL SALLARD CATTONI Copie délivrée à : M [X] [Z]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,

Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 25 janvier 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

Société SEQENS, demeurant [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualité audit siège représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17/10/2019, la S.A d'HLM Seqens a consenti à M. [Z] [X] un bail portant sur un logement à usage d'habitation sis, [Adresse 5], sur la commune du [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 292,59 €, outre les provisions pour charges.

Une somme correspondant à un mois de loyer hors charges a été versée entre les mains de la société bailleresse à titre dépôt de garantie.

Le 01/02/2023, la S.A d'HLM Seqens a repris possession des lieux selon constat de reprise dressé par commissaire de justice et un état des lieux a été réalisé le même jour. Par acte de commissaire de justice du 10/01/2024, la S.A d'HLM Seqens a fait citer M. [Z] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - le voir condamné à lui payer les sommes suivantes : - 1 881,90 € au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisations de charges, - " euros " (non renseigné) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le voir condamné au paiement des dépens.

A l'audience du 25/01/2024, la S.A d'HLM Seqens, représentée par son avocat, a réclamé le bénéfice de l'acte introductif d'instance en précisant qu'il s'agit de sommes réclamées dans le cadre d'un solde de tout compte après départ du locataire qui a quitté les lieux sans avoir donné congé.

M. [Z] [X], cité dans les formes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.

Il a été demandé à l'avocat de la société Seqens de produire sous 8 jours le courrier prévu par l'article 659 du code de procédure civile, puis la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14/03/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

En l'espèce, par courrier du 26/01/2024, l'avocat de la S.A d'HLM Seqens a informé le tribunal que le commissaire de justice n'a pas eu le retour du courrier recommandé qu'il a envoyé au défendeur en respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure, mais il produit l'avis de dépôt à la Poste de ce courrier adressé à l'adresse du logement litigieux, ce qui paraît suffisant pour établir que l'envoi a été effectué.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la S.A d'HLM Seqens produit le procès-verbal de reprise des lieux dressé le 01/02/2023 aux termes duquel le commissaire de justice instrumentaire, après avoir pénétré dans le logement litigieux, a constaté que le logement est " vide de tout meuble ou objets mobilier. Absence de linge, papiers et nourriture. Il n'existe aucune trace d'occupation ", ainsi qu'un état des lieux de sortie réalisé par le commissaire de justice le même jour et un historique des opérations dont il ressort que le défendeur a cessé d'honorer son obligation de paiement des loyers et charges à compter du terme du mois de septembre 202