JEX DROIT COMMUN, 18 juin 2024 — 23/06336

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/06336 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4YE Minute n° 24/ 228

DEMANDEUR

Madame [S] [U] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (60) demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, venant lui-même aux droits de la CETELEM dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 juin 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal d’instance de BORDEAUX le 6 avril 1993 et revêtue de la formule exécutoire le 8 juillet 1993, la SAS EOS France a fait diligenter une saisie-vente des biens de Madame [S] [U] par acte en date du11 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, Madame [U] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [U] sollicite à titre liminaire que soit prononcée la nullité du titre exécutoire, ainsi que celle du commandement de payer du 16 juin 2018 et que soit par conséquent constatée la prescription de l’exécution du titre et ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie-vente du 11 mai 2023. Au fond, elle sollicite le cantonnement de la saisie et la mainlevée de cette mesure sur certains meubles. En tout état de cause, elle conclut au débouté de la défenderesse et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soulève la nullité de l’ordonnance en l’absence de signature du juge et du greffier en application des articles 456 et 458 du Code de procédure civile. Elle fait également valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 juin 2018 doit être annulé sur le fondement des articles 648, 649, 654, 694 et 114 du Code de procédure civile. Elle soutient que l’acte mentionne deux adresses sans qu’il soit possible de savoir à laquelle l’acte a été signifié alors que précisément elle indique ne pas en avoir été destinataire et avoir subi un grief résidant dans l’impossibilité de contester cet acte. Elle déduit de la nullité de ce commandement l’absence d’acte interruptif de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018, considérant que l’action en exécution forcée est prescrite. Elle indique enfin que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la détention du titre original pour fonder sa saisie qui encourt donc la nullité. Au fond, elle soutient que les sommes résultant des précédents actes d’exécution forcée n’ont pas été déduites des sommes réclamées et souligne que certains biens saisis sont insaisissables au regard de leur propriété appartenant à un tiers et de la nécessité pour elle de les conserver vu son état de santé. En tout état de cause, elle sollicite des dommages et intérêts considérant que la saisie-vente est abusive alors qu’elle est physiquement diminuée et que la dette litigieuse est très ancienne.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS France conclut à la validation de la saisie, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que la copie certifiée conforme par le greffier de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire valide. Elle conteste toute prescription soulignant que le commandement de payer du 16 juin 2018 a bien interrompu la prescription puisque l’huissier mentionne clairement l’adresse de remise de l’acte et que Madame [U] ne justifie pas d’un grief puisqu’elle a pu contester