JCP, 17 juin 2024 — 23/09451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09451 N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFE
N° de Minute : L 24/09451
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2024
[J] [B] [T] [D]
C/
[C] [M] [P] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [B] demeurant [Adresse 4]
Mme [T] [D] demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [M] demeurant [Adresse 6]
Mme [P] [W] demeurant [Adresse 6]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier
RG 9451/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2022 avec effet à la même date, Monsieur [J] [B] a donné à bail à Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] un appartement à usage d'habitation, situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 525 euros auquel s'ajoute une provision sur charges mensuelle de 158 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [T] [D], épouse [B], ont fait signifier à Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] un commandement de payer la somme de 5 130,90 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juin 2023 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Suivant exploit du 18 septembre 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner Monsieur [M] et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et Madame [W] ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,dire qu’il pourra être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls des locataires,condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] au paiement de la somme de 6 018,75 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 26 juin 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation,condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible,condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 lors de laquelle Monsieur et Madame [B], représentés par leur avocat, ont actualisé le montant de la dette à la somme de 10 076,21 euros au 12 avril 2024 et ont indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [M] et Madame [W], présents à l’audience, ne contestent pas la dette. Monsieur [M] a été licencié et a repris une activité salariée pour un salaire mensuel de 1 450 euros, outre le bénéfice de la prime d’activité. Ils ont déposé une demande de surendettement et supportent un crédit à la consommation. Ils souhaitent rembourser la dette par des versements à hauteur de 300 euros en sus du loyer courant.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 469 alinéa 1, le jugement sera rendu de manière contradictoire.
Sur la résiliation
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est applicable au litige.
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 19 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que d