Chambre 01, 10 juin 2024 — 22/04879
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/04879 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMAD
JUGEMENT DU 10 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. PEI2, inscrite au RCS NANTERRE sous le n°812 857 886 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pascal ROTROU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATS inscrite au RCS LILLE METROPOLE sous le n° 421 982 745 [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 juillet 2023, avec effet au 30 Juin 2023;
A l’audience publique du 18 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024 puis prorogé pour être rendu le 10 Juin 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2016, la S.C.I. Les Huit a donné à bail à la S.A.S. Organisation Intra-groupe des Achats (OIA) des locaux à usage de bureaux dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] situé à l'intérieur du périmètre de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » d'une surface de 1 100 m² situés au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment H, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2017 moyennant un loyer annuel en principal de 126 500 euros hors taxes hors charges.
Le 31 mars 2017, la S.A.S. PEI2 est devenue propriétaire de l'immeuble.
Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2019, la S.A.S. Organisation Intra-groupe des Achats a donné congé des locaux à la S.A.S. PEI2 pour le 31 décembre 2019.
Le 27 juin 2019, un pré-état des lieux a été établi contradictoirement.
Puis, le 20 décembre 2019, un état des lieux de sortie a été dressé en présence des deux parties au bail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la société PEI2 a mis en demeure la société OIA de lui régler la somme de 39 425 euros hors taxe soit 47 310 euros TTC au titre des réparations locatives et indemnité d'immobilisation.
Une sommation de payer lui a ensuite été signifiée le 6 juillet 2020.
Le 20 juillet 2020, la société OIA a fait délivrer à la société PEI2 une protestation à sommation de payer et une sommation de payer le dépôt de garantie.
Par acte d'huissier signifié le 24 février 2021, la S.A.S. PEI 2 a assigné la S.A.S. Organisation Intra-groupe des Achats devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement des travaux de remise en état des locaux.
L'affaire a été radiée le 4 mars 2022, faute de diligence des parties et a été réinscrite au rôle de l'audience du 30 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2023, la S.A.S. PEI 2 sollicite de la juridiction de :
Condamner la société OIA à lui payer la somme de 40 703,83 € au titre de la remise en état des locaux suite aux dégradations locatives constatées, avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2020, date de réception de la mise en demeure de payer ; Assortir cette condamnation de la majoration de 3 % prévue à l’article 20 alinéa 4 du bail, Condamner la société OIA à lui payer la somme de 8 088 € au titre de l’indemnité d’immobilisation pendant la durée des travaux nécessaires prévue à l’article 15 alinéa 3 du bail commercial ; La Condamner à lui payer la somme à parfaire de 250 509,71 € à titre de dommages-intérêts ; La Condamner à lui communiquer l'attestation d'entretien de la climatisation pour l'année 2019 établie par une entreprise qualifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours après signification du jugement à intervenir ; La Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires et reconventionnelles ; Ordonner l’exécution provisoire, compatible et nécessaire au regard des considérations de l’espèce ; Condamner la société OIA à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine FOLLET, avocat au Barreau de Lille.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2022, la S.A.S. Organisation Intra-groupe des Achats s'oppose aux demandes formées à son encontre et demande à la juridiction de :
Débouter la société PEI2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; La Juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit,
Condamner la société PEI2, sous as