Référés expertises, 18 juin 2024 — 24/00473

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/00473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC6B SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Mme [T] [S]-[J] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EUROMASTER FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 18 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 02 avril 1997, la société ETABLISSEMENTS PREVOST - LA MAISON DU PNEU, représentée par Monsieur [U] [S], a consenti à la SAS EUROMASTER FRANCE un bail commercial portant sur un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], pour une durée de neuf ans, à compter du 1er avril 1997 pour se terminer le 31 mars 2006.

A la suite du décès de Monsieur [U] [S] le 08 mai 2002 et de celui de Madame [R] [B], sa mère, le 03 mars 2003, un renouvellement du bail a été consenti à la SAS EUROMASTER FRANCE par Madame [T] [S] [J], veuve de Monsieur [U] [S], par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2006. Le bail a ainsi été renouvelé pour une durée de neuf années, rétroactivement à compter du 1er avril 2006 pour se terminer le 31 mars 2015, moyennant un loyer annuel de 22.685,12 euros HT.

Suivant avenant en date du 08 avril 2009, les parties ont précisé que la révision triennale du loyer ne pourrait excéder une augmentation de plus de 4% par an par rapport au loyer en cours, et ce jusqu’au 1er avril 2012.

A la suite de la demande de renouvellement du bail formulée par le preneur par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2015, les parties ont, par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2016, convenu du renouvellement du bail pour une nouvelle période de neuf années, à compter du 1er avril 2015, pour expirer le 31 mars 2024.

Puis, par acte en date du 20 mai 2022, Madame [T] [S] [J] a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à son locataire pour la date de fin de bail, soit le 31 mars 2024.

Par acte du 08 septembre 2023, Madame [T] [S] [J] a fait assigner la SAS EUROMASTER FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin d'obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a débouté Madame [T] [S] [J] de sa demande d’expertise.

Par acte du 1er mars 2024, Madame [T] [S] [J] a fait assigner la SAS EUROMASTER FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin d'obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et renvoyée à la demande de parties à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, Madame [T] [S] [J], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 145-14 et L. 145-28 du Code de commerce A titre principal, - Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec mission : − d’entendre les parties en leurs explications ; − de visiter les locaux litigieux, les décrire ; − de prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres, notamment des documents comptables et fiscaux relatifs à l'exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux par la société Euromaster France ; − plus généralement, de réunir tous éléments d'appréciation utiles permettant, le moment venu, à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l'article L. 145-14 du Code de commerce, l'indemnité d'éviction pouvant être due à la société Euromaster France, à la suite de son éviction ; - Lui donner également mission de fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28 alinéa 1 du Code de commerce, l’indemnité due par la société Euromaster France pour l’occupation des lieux, à compter du 31 mars 2024, date d’effet du congé, jusqu’à leur libération complète et la remise des clés ; - Fixer à titre pr