19ème chambre civile, 18 juin 2024 — 23/05667

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile N° RG 23/05667

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 22 et 28 Mars 2023

EG

JUGEMENT rendu le 18 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [I] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS, avcat postulant, vestiaire #J0014 et par Maître Nathan HAZZAN, avocat au barreau de MAREILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 6]

non représentée

S.A.S. MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372

Décision du 18 Juin 2024 19ème chambre civile N° RG 23/05667

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [I] né le [Date naissance 3] 1965, a été victime le 3 janvier 2016 d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo et doublait un taxi à l’arrêt en heurtant la portière ouverte par le passager du véhicule. Victime d’une chute, il a présenté initialement une fracture ouverte de P1 du 3ème rayon de la main gauche.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le Dr [G] [D], dont les conclusions en date du 25 février 2020 sont les suivantes : Accident du 3 janvier 2016 ;Période d’hospitalisation du 3 janvier 2016 au 5 janvier 2016 ;GTT : 3 jours ;GTP : 61 jours classe 3 et 146 jours classe 2Date de consolidation : 31 juillet 2016 ;Tierce personne avant consolidation : . 2h par jour pour 7 jours sur 7 pendant deux mois du 6 janvier 2016 au 31 mars 2016 ; AIPP : 4%Incidence professionnelle : perte de chance d’obtenir un travail car M. [I] a manqué l’opportunité d’obtenir un contrat en CDI pour la conduite d’un VTC ;Souffrances endurées : 2,5/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du fait du plâtre porté pendant 21 jours ;Préjudice esthétique permanent : 1/7 ;Préjudice d’agrément : arrêt de la pratique du vélo de la course à pied, du tennis, de la natation pendant environ 8 mois. Arrêt définitif de la pratique de la guitare et du piano ;Une réouverture du dossier pourra être envisagée en cas d’ablation du matériel d’ostéosynthèse situé sur P1 du 3ème doit de la main gauche. Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 22 et 28 mars 2023, M. [R] [I] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT et la CPAM des HAUTS DE SEINE aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [R] [I] demande au tribunal de : Condamner la société MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT ASSURANCES au paiement de la somme de 36.360 euros au titre de la réparation du préjudice subi par [R] [I] déduction faite de la créance éventuelle de la CPAM des Hauts-de-Seine ;Condamner la société MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société MONCEAU ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT ASSURANCES aux dépens distraits au profit de Maître Aurélie KLINSBOCCKEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le15 Janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant pour le compte de la MAT demande notamment au tribunal de : Fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I] sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :. 2.408 euros au titre de la tierce personne temporaire ; . 1.750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; . 3.500 euros au titre des souffrances endurées ; . 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; . 5.200 euros au titre du déficit