Charges de copropriété, 13 juin 2024 — 21/03691
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 21/03691 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CG
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET DEFORGE IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R] [X] [T] [Adresse 5] [Localité 4]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 13 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 21/03691 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CG
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [T] est propriétaire des lots n°6 et 11 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 6].
Par exploit délivré le 8 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet ARCO a assigné Mme [T] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de charges.
Par conclusions d’actualisation signifiées le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [V] [R] [X] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 17 356,46 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 21 avril 2016 et le 6 octobre 2023, se décomposant comme suit :
▪ 16 537,39 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 21 avril 2016 et le 6 octobre 2023, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020,
▪ 819,07 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de loi du 10 juillet 1965.
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Décision du 13 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 21/03691 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CG
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [V] [R] [X] [T] aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [T], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale et la fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire de M