Charges de copropriété, 13 juin 2024 — 22/03591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/03591 N° Portalis 352J-W-B7G-CWE77

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JB CONSULTANT, S.A.R.L [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K49

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1520

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022035781 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [M] est propriétaire des lots n°211 et 215, de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société JB CONSULTANT, a assigné M. [M] en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières écritures d’actualisation notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le syndicat demande au tribunal de:

- Condamner Monsieur [Z] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], les sommes suivantes :

- 18.644,50 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 novembre 2023 (4ème appels 2023 inclus - après régularisation 2022), Hors frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de la mise en demeure

- 24 € au titre des frais de recouvrement,

- 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner Monsieur [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-Débouter Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Amélie COISNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 M. [M] demande au tribunal de :

- DONNER ACTE de la volonté de Monsieur [Z] [M] de payer la somme de 11 704, 27 euros,

- ORDONNER que la somme de 11 704, 27 euros soit placée sur le compte CARPA de Maître [L] [F] dans le cadre de la présente procédure, faute d’un accord amiable consenti par le syndicat des copropriétaires. Cette somme acquise au syndicat des copropriétaires sera libérée à son profit par le conseil de Monsieur [Z] [M] dans les 15 jours de la décision à intervenir pour éviter à Monsieur [Z] [M], la saisie immobilière de son bien.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges