Charges de copropriété, 13 juin 2024 — 23/07793

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/07793 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFI3

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, S.A [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. EMPIRE [Adresse 3] [Localité 4]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SASU EMPIRE est propriétaire des lots n°103, 138 et 173 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1].

Par exploit délivré le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet TIFFENCOGE a assigné la société EMPIRE devant la présente juridiction lui demandant de : CONDAMNER La société Empire au paiement d’une somme de 14.481,97 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2023 incluse),

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER La société Empire au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,

CONDAMNER La société Empire à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Citée à l'Etude dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société EMPIRE n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- La matrice cadastrale et l’extrait Kbis établissant la qualité de propriétaire de la société EMPIRE,

- La lettre de mise en demeure effectuée,

- Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 31 décembre 2019 et arrêtés au 23 février 2023,

- Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2018, 2019, 2021 et 2022 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des a