Charges de copropriété, 13 juin 2024 — 22/10090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/10090 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4JM

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Août 2024

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL L’IMMOBILIERE GUIGNARD, S.A.R.L [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [U] [Adresse 1] OUTREMONT H2V 2H4 - CANADA

Madame [B] [U] [Adresse 1] OUTREMONT H2V 2H4 - CANADA

non- représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] [U] et Mme [B] [U] sont propriétaires indivis des lots n°18 et 71 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2].

Par exploit délivré le 25 novembre 2022 au Canada, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIERE GUIGNARD a assigné M. et Mme [U] devant la présente juridiction pour obtenir leur condamnation au paiement d’un arriéré de charges.

Par conclusions d’actualisation notifiées par RPVA le 6 octobre 2023 et signifiées le 25 mars 2024, le syndicat fait les demandes suivantes :

CONDAMNER solidairement Madame [B] [U], Monsieur et Madame [W] [U], à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER, la somme totale de 18.825,15 euros, correspondant à :

-15.223,26 euros à titre principal, charges arrêtées au 6 septembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;

-3.601,89 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;

CONDAMNER solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [W] [U], à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [W] [U], à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.

M. et Mme [U] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis