Charges de copropriété, 13 juin 2024 — 22/08834

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 22/08834 N° Portalis 352J-W-B7G-CXK6A

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L2CA, exerçant sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DÉFENDERESSE

Madame [M] [U] [K] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E231

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Président Adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [K] est propriétaire des lots n°2, 3, 7, 8 et 13, de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2].

Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé le 08 mars 2017, elle s’est engagée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.627,29 euros en règlement de charges de copropriété en 64 mensualités.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société L2CA – SOUPIZET IMMOBILIER, a assigné la Mme [K] en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières écritures d’actualisation notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le syndicat demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [M] [K] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 17.724,24 € au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 01.01.2023, charges du 4ème trimestre 2023 et appels travaux inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation,

- 3.500 € à titre de dommages et intérêts,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 Mme [K] fait la demande suivante au tribunal :

ACCORDER à Madame [K] un échéancier sur 24 mois des sommes restant dues au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2] L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats