19ème chambre civile, 18 juin 2024 — 22/14631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14631
N° MINUTE :
EXPERTISE RENVOI
Assignation du : 21 Novembre 2022
EG
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [Adresse 6] [Localité 12]
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDERESSES
S.A. LA POSTE [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (CCAS) [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 18 Juin 2024 19ème chambre civile N° RG 22/14631
PARTIE INTERVENANTE
E.P.I.C. RATP [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F], qui se trouvait au volant de son scooter, a été victime le 7 septembre 2021 d’un accident de la circulation à [Localité 15]. Ayant chuté, il a présenté une fracture du pied droit, une entorse du genou droit et une entorse du poignet gauche.
Estimant que le vélo conduit par M. [Y], facteur assurant sa tournée pour la société LA POSTE, était impliqué dans ledit accident, par actes d'huissier régulièrement signifiés le 21 novembre 2022, M. [R] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société LA POSTE et le CCAS de la RATP aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [F] demande au tribunal de : Condamner La Poste à l’indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2021 ;Condamner La Poste à lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l’accident ;Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal ;Déclarer le jugement à intervenir commun au CCAS de la RATP ;Condamner La Poste en tous dépens ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 30 janvier 2023, la RATP est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CCAS de la RATP et la RATP, intervenante volontaire demandent au tribunal de : Recevoir la RATP en sa double qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur en leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;Dire que la RATP en tant qu’organisme spécial de sécurité sociale et en tant qu’employeur ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [R] [F] ;Réserver les droits de la CCAS de la RATP et de la RATP en tant qu’employeur dans l’attente du rapport d’expertise ;Dire que la provision allouée à M. [F] ne pourra s’imputer que sur les postes de préjudice à caractère personnel, s’agissant d’un accident de trajet travail ;Condamner La Poste à verser à la CCAS de la RATP la somme de 37.393, 35 euros à titre provisionnel, au titre des frais médicaux déboursés et indemnités journalières versées ;Condamner LA POSTE à verser à la RATP en sa qualité d’employeur la somme de 17.498,92 euros à titre provisionnel, au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail ;Condamner LA POSTE à verser à la RATP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner LA POSTE aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline CARRE-PAUPART, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LA POSTE demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions, l’