Charges de copropriété, 13 juin 2024 — 22/11407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/11407 N° Portalis 352J-W-B7G-CXICE
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société SIMMOGEST, SARL [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Marie-Charlotte TOUZET de la SARL MCT AVOCAT, avocas au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D961
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [B] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame [R] [U], Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 13 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXICE
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [E] et Mme [B] [E] sont propriétaires indivis des lots n°7, 8, 9, 10, 15, 18 et 19 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1].
Par exploit délivré le 6 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société SIMMOGEST a assigné M. et Mme [E] devant la présente juridiction pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges.
Par conclusions d’actualisation notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, le syndicat demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [B] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les sommes suivantes :
•15.876,68 euros au seul titre des charges appelées entre le 3ème trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2020, date de la première mise en demeure et anatocisme,
• 438,42 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [B] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.600 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [B] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 € TTC au titre de l’article 700 dont distraction au profit du cabinet CARDEX AVOCATS ;
- Condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [B] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, les époux [E], en défense, demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNER la nomination d’un expert à la charge du syndicat avec la mission d’établir un état de répartition des charges
ORDONNER au syndicat :
• de produire le décompte définitif et global des travaux de canalisations,
• de produire les contrats en cours,
• de produire les historiques de changement de code de digicode,
• de justifier des noms présents sur les boites aux lettres,
REPORTER la décision sur les comptes entre le syndicat et les époux [E]
D’ORES ET DEJA, FAIRE INJONCTION au syndicat de : • cesser immédiatement les atteintes au domicile, à la vie privée et familiale des époux [E], de cesser de chercher par tous moyens à connaître les travaux privatifs effectués par ces derniers et de se conformer aux dispositions légales en cas de besoin d’accès aux parties privatives,
• de procéder aux opérations de réception de la colonne d’eau montante, notamment de pression et de débit et en cas d’insuffisance de mettre en cause le maître d’œuvre et l’entreprise pour en assurer une reprise suivant les normes sanitaires en vigueur, Décision du 13 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXICE
• de mettre à l’ordre du jour le transfert des colonnes électriques,
• de retirer toutes mises en cause injustifiées des époux [E],
DE CONDAMNER à titre reconventionnelle le syndicat à payer aux époux [E] la somme de 100€ par mois depuis le 4 juin 2020, soit au 4 décembre 2022 la somme de 3.000€ au titre de la perte de valeur, de jouissance et de trouble de l’occupation de leur appartement,
En toute hypothèse,
REJETER les demandes du syndicat ou les diminuer des charges d’ascenseur et pour le moins faire courir les intérêts à partir de la date de l’exigibilité des créances et non de la demande et sursoir à l’exécution provisoire, REJETER l’ana