9ème chambre 2ème section, 18 juin 2024 — 23/11581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZO
N° MINUTE : 1
Assignation du : 04 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 18 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. NAM [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, et Maître Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARLU 444 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0165
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 18 Juin 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 23 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, délibéré prorogé ensuite au 18 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
____________________
Par acte authentique du 13 novembre 2019, la SCI NAM (la SCI), ayant pour associés et co-gérants MM. [T] et [W], à été constituée afin d’acquérir un immeuble à destination de résidence principale.
Par acte authentique du 5 février 2020, la SCI a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1], pour un prix de 345 000 euros. Cette acquisition a été financée par un prêt consenti par la BRED BANQUE POPULAIRE, prêt repris dans l'acte authentique de vente. Les associés de la SCI se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, par actes sous seing privé du 24 novembre 2019.
Par acte du 4 septembre 2023, la SCI a fait assigner devant la présente juridiction la BRED BANQUE POPULAIRE afin qu'à titre principal, la clause de remboursement anticipé du prêt soit annulée pour vice du consentement et qu'en conséquence la banque soit condamnée à lui payer la somme de 16 630,61 euros indûment prélevée sur le prix de vente de l’immeuble financé par le prêt. Subsidiairement, elle entend que la BRED BANQUE POPULAIRE soit condamnée à lui payer la somme de 15 401,61 euros au titre du trop-perçu sur le montant de l'indemnité de résiliation anticipée. Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 14 459,61 euros au titre du trop-perçu sur le montant de cette indemnité de résiliation anticipée. En tout état de cause, la SCI demande au tribunal de condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, outre celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI soutient que, dans le cadre de la vente de l'immeuble financé ayant conduit au remboursement du prêt souscrit pour financer l'achat de ce bien, la banque n'était pas fondée à lui réclamer une indemnité de remboursement anticipé d'un montant de 16 630,61 euros. Elle fait valoir, à titre principal que la clause de remboursement anticipé est nulle pour vice du consentement, à titre subsidiaire qu'en application du code de la consommation le montant de cette indemnité doit être minoré outre, à titre plus subsidiaire, que l’ambiguïté des termes de cette clause doit également conduire à la minoration du montant de l'indemnité.
Par conclusions d'incident du 19 avril 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état d'annuler l’assignation ou, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à la mise en état et de débouter la SCI de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 2 avril 2024, la SCI conclut au débouté des demandes de la banque et entend que l'avis du médiateur de la consommation soit retiré des débats.
SUR CE
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 4 septembre 2023
La BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que dans son assignation la SCI cite à deux reprises l'avis du médiateur de la consommation et produit en pièce n° 8 la décision de ce médiateur, alors que l’article 131-14 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Elle rappelle que par un arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a jugé que l'acte introductif d’instance faisant référence à l’avis du médiateur ne pouvait pas être régularisé, en ce qu’il affecte dès l'origine la neutralité des débats, ce qui constitue un grief pour la partie adverse, estimant que cette jurisprudence est applicable au cas d'espè