Charges de copropriété, 13 juin 2024 — 22/08320

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/08320 N° Portalis 352J-W-B7G-CXICG

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET MASSON ET CIE, S.A [Adresse 2] [Adresse 3]

représenté par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1623

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0588

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008642 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Président Adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O] et Mme [P] [M] sont propriétaires indivis des lots n°23 et 34 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2].

Par actes d'huissier des 20 et 24 juin 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société MASSON et CIE, a assigné les consorts [O] et [M] en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières écritures d’actualisation notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, le syndicat demande au tribunal de :

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.740,53 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du Code Civil, - Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL JUB AVOCATS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [O] demande au tribunal de :

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement :

- Déclarer monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;

- Fixer à 681,60 € l’arriéré de charges dû au 14 août 2023 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause ,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Mme [M] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente