5ème chambre 1ère section, 4 juin 2024 — 21/08968
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Alain de LANGLE - Me Anne-Marie BOTTE délivrées le : + 1 copie expert + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 21/08968 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNV
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] (22), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 12],
représenté par Me Alain de LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0208 et par Me Axel de VILLARTAY, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
La société GENERALI FRANCE, SA inscrite au RCS de Paris sous le n°572 044 949, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège ès qualité,
La société GENERALI VIE, compagnie d’assurance-vie, SA inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général, intervenante volontaire, Décision du 04 Juin 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/08968 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNV
La société GENERALI RETRAITE, SA au capital de 213 541 820 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n°880 265 418, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 11], représentée par son représentant légal audit siège, intervenante volontaire,
représentées toutes les trois par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Véronique BABUT, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue le 4 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire Partiellement avant dire droit En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 1986, Monsieur [C] [T] a adhéré au contrat de retraite entreprise dénommé “VITA INVESTISSEMENT-RETRAITE” souscrit par la SA [C] [T] auprès de la SA VITA, compagnie d’assurances sur la vie du groupe [Localité 14] ASSURANCES, ayant pour objet de permettre aux dirigeants de la société de bénéficier d’un complément de retraite.
Le certificat d’adhésion prévoit le versement d’une rente annuelle calculée sur la base de l’épargne constituée multipliée par un pourcentage variant de 6,97 % à 9,08 % en fonction de l’âge de l’adhérent au moment de la liquidation entre 55 et 65 ans.
Par courrier du 3 février 2004, Monsieur [T] a été informé par la SA GENERALI DOMMAGES du rachat de son contrat sans modification des termes et conditions de celui-ci.
Par courrier du 24 novembre 2004, Monsieur [T] a été informé d’un changement de dénomination du contrat celui-ci devenant “VOLONTE INVESTISSEMENT RETRAITE”, toujours sans modification des stipulations contractuelles.
Toutefois, les relevés de situation pour les années 2004 à 2006 ne comportaient pas l’intitulé ci-dessus indiqué mais la dénomination “INVESTISSEMENT RETRAITE ENTREPRISE” tout en mentionnant le numéro d’adhésion d’origine de 1986.
Sur le relevé arrêté au 31 décembre 2006 figurait le montant de la rente annuelle prévisible au terme du contrat sur les bases de l’épargne acquise, soit une rente annuelle de 31.369 euros.
Le 26 janvier 2010, Monsieur [T] a décidé de faire valoir ses droits à pension de retraite à l’âge de 60 ans et en a informé l’assureur.
Surpris de recevoir une rente très inférieure à celle à laquelle il s’attendait, Monsieur [T] a demandé des explications et il lui a été répondu qu’au mois de décembre 2007, il avait demandé le transfert de l’épargne constitué sur un autre contrat.
Monsieur [T] a contesté être l’auteur de cette demande, et c’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 28 juin 2021, il a fait assigner la société GENERALI FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir juger que l'écriture et les signatures sur les documents afférents au contrat n°[Numéro identifiant 5] ne sont pas de sa main et constituent des faux inopposables, et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2022, la société GENERALI FRANCE et la société GENERALI VIE, intervenante volontaire, ont soulevé des fins de non-recevoir tirées, d’une part, du défaut de qualité à agir de Monsieur [T] et, d’autre part, de la prescription.
Par bulletin du 28 février 2022,