Service des référés, 21 mai 2024 — 24/51580

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51580 N° Portalis 352J-W-B7I-C4DXB

N° :

Assignation du : 28 Février 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2024

Par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDERESSE

INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Monsieur [X] [Y], Inspecteur

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PILODIS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS - #C0229

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3], pris en la personne de monsieur [X] [Y], a assigné en référé la société PILODIS, sur le fondement de l’article L.3132-31 du code du travail et demande au juge de : le dire et juger recevable en ses demandes,liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à la somme de 124 000 euros,condamner la société Pilodis aux entiers dépens,condamner la société Pilodis au versement la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues à l’audience du 30 avril 2024, la société Pilodis demande : A titre principal Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 7 mars 2023Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illiciteJuger irrecevables les pièces adverses 8,10,11,13 et 14En conséquence Débouter l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes A titre premièrement subsidiaire, sur la suppression de l’astreinte provisoire Juger qu’il existe des contestations sérieuses Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illiciteSupprimer l’astreinte prévue par l’ordonnance du 7 mars 2023En conséquence Débouter l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes A titre deuxièmement subsidiaire, sur la réduction de l’astreinte provisoire Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illiciteEn conséquence Réduire et limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 500 euros par dimanche travaillé constaté à l’exclusion des dimanches non constatés et de la présence non constatée des salariés par l’inspection du travail soit :le constat du 7 mai 2023 : Messieurs [V] et [P] : 500 eurosle constat du 24 septembre 2023 : Messieurs [V] et [U] : 500 eurosle constat du 25 novembre 2023 : Messieurs [V] et [P] : 500 eurosSoit 1500 euros débouter l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contrairesA titre troisièmement subsidiaire Réduire le montant de l’astreinte liquidé à la somme de 500 euros par dimanche par un ou plusieurs salariés soit 8 dimanches x500 euros : 4000 euros Débouter l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contrairesA titre quatrièmement subsidiaire Accorder un échéancier à la société PILODIS sur le paiement de sa dette portant sur la somme de 24 000 euros, objet des constatations réalisées les 7 mai, 24 septembre et 26 septembre 2023 sur une période de 24 mois avec une mensualité de chacune de 1000 eurosDébouter l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contrairesEn tout état de cause Juger que les pièces produites au débat par l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3] ne sont pas probantes et ne caractérisent pas la violation d’une règle de droitEcarter l’exécution provisoire de droitCondamner l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 3] aux entiers dépensDébouter l’inspection du travail de l’ensemble de ses demandes. A l’audience, l’inspecteur du travail et la société PILODIS, représentée par son conseil ont développés leurs demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société PILODIS exploite un établissement commercial de vente au détail de produits alimentaires sous l’enseigne « Franprix » situé [Adresse 1] dans le [Localité 3] et y emploie des salariés.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré Monsieur l'inspecteur du travail recevable en sa demande; - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 17 mai 2018 à 6 000 euros pour les manquements constatés le 9 octobre 2022, au profit du Tréso