1/4 social, 21 mai 2024 — 22/06341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/06341 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5EW

N° MINUTE :

Déboute P.R

Assignation du : 13 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462

DÉFENDERESSE

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L307

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 21 Mai 2024 1/4 social N° RG 22/06341 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5EW

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [N] a été employé en qualité d’Agent Technique Territorial de la Ville de [Localité 5]. Il a adhéré en 1997 à un contrat collectif « Maintien de salaire » souscrit par son employeur auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), laquelle était gérée par la Mutuelle nationale territoriale (« MNT »), afin de bénéficier d’une garantie Invalidité.

La MNT est une mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, et qui a pour objet de proposer des garanties d’assurance aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales. Cette adhésion a été révisée le 1er janvier 2000.

Le 1er janvier 2003, ce contrat collectif a été résilié avec toutefois la continuité des garanties en contrepartie d’une modification du taux de cotisation et de la base de référence des prestations. A l’occasion de la résiliation, une nouvelle notice d’information a été transmise aux agents

M. [N], agent territorial affilié à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a été mis à la retraite pour invalidité et a ainsi perçu de la MNT, à compter du 1er avril 2003, une rente d’invalidité conformément aux stipulations contractuelles.

Le 10 avril 2020, la MNT a rappelé à M. [N] que le contrat prévoyait le versement de prestations jusqu’au 60ème anniversaire de l’assuré et qu’en conséquence le service de sa rente d’invalidité cesserait le 15 mai 2020, jour de son 60ème anniversaire.

Le 21 juillet 2021, M. [N] a saisi le médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Par courrier en date du 7 septembre 2021, la MNT a confirmé sa position. Le médiateur de la Mutualité Française a transmis une proposition de solution, que M. [N] a refusée.

Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022, M. [N] a assigné la MNT devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 juin 2023, il demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER que la Mutuelle nationale territoriale est tenue de l’indemniser jusqu’à l’Age de 62 ans révolu ;EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la Mutuelle nationale territoriale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Mutuelle nationale territoriale à lui verser la somme de 19.896 euros représentant les indemnités qu’il aurait dû recevoir pendant la période comprise entre sa 60ème et sa 62ème année,CONDAMNER la Mutuelle nationale territoriale à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la Mutuelle Nationale Territoriale demande au tribunal de : JUGER qu’elle n’est pas tenue d’indemniser Monsieur [L] [N] jusqu’à l’âge de 62 ans révolu, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à faire juger qu’elle tenue d’indemniser Monsieur [N] jusqu’à l’âge de 62 ans révolu, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à la condamner au paiement d’une somme de dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-seize euros (19.896 euros) représentant les indemnités qu’il aurait dû recevoir pendant la période comprise entre sa 60ème et sa 62ème année, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à la condamner à payer à la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, CONDAMNER Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [L] [N] aux entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières é