1/4 social, 21 mai 2024 — 23/04957

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/04957 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQSQ

N° MINUTE :

Admission partielle E.D

Assignation du : 05 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736

DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 21 Mai 2024 1/4 social N° RG 23/04957 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQSQ

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [I] a été employé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 31 mars 2006 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité et d’incendie.

Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur à effet du 16 novembre 2021.

M. [I] a également été employé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 01 juillet 2015 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité et incendie.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 décembre 2021.

Le 18 janvier 2022, il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a adressé à POLE EMPLOI deux attestations employeurs : une de la société [6] pour une activité salariée à temps plein du 31 mars 2006 au 16 novembre 2021 et mentionnant comme motif de la rupture : résiliation judiciaire du contrat de travailune de la société [5] pour une activité salariée à temps partiel du 1er juillet 2015 au 8 décembre 2021 et mentionnant comme motif de la rupture : prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Le 31 janvier 2022, Pôle Emploi lui a notifié une décision de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif suivant : « vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre dernier emploi salarié ».

Monsieur [I] a contesté cette décision et communiqué à Pôle Emploi un accord transactionnel du 1er avril 2022 aux termes duquel il était indiqué que les parties avaient convenu d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 11 000 euros en règlement du « différend qui le divise au sujet du manquement de l’employeur à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité ainsi que de l’exécution déloyale du contrat de travail » ainsi qu’une attestation employeur rectificative sur laquelle figurait l’indemnité transactionnelle versée.

Le 12 mai 2022, Monsieur [I] se réinscrivait sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le 25 mai 2022, Pôle Emploi lui notifiait une nouvelle décision de refus.

Le 4 septembre 2022, M. [I] a saisi les services de médiation de Pôle Emploi, qui ont confirmé la décision de refus d’ouverture de droits.

Par acte extra-judiciaire du 5 avril 2023, M. [I] a assigné Pôle Emploi devenu France Travail devant le tribunal judiciaire de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 09 décembre 2023, M. [I] demande au tribunal :

- d’ORDONNER à POLE EMPLOI de calculer et verser les indemnités ARE de Monsieur [W] [I], sur la base des deux emplois perdus, [6] et [5] -de CONDAMNER POLE EMPLOI au paiement de 2500 euros à Monsieur [W] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 janvier 2024, France Travail demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : CONDAMNER Monsieur [I] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Après clôture des débats par ordonnance du 13 février 2024 du juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 12 mars 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2024.

MOTIFS

M. [I] fait valoir e