4ème chambre 2ème section, 13 juin 2024 — 21/09959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/09959 N° Portalis 352J-W-B7F-CU3SE

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juillet 2021

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDERESSE

S.A. VIVAUTO [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [Localité 4] CONTRÔLE TECHNIQUE.COM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, vice-présidente Thierry CASTAGNET, premier vice-président adjoint Matthias CORNILLEAU, juge

assistés de Gilles ARCAS, greffier, Décision du 13 Juin 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/09959

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. __________________________

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCEDURE

En avril 2013, la SA Vivauto et la SARL Ccto sud, depuis lors dénommée SARL [Localité 4] contrôle technique.com, ont conclu une convention de rattachement ayant permis à la seconde d'accéder au réseau de contrôleurs techniques " Autovision ", ce pour une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention de l'agrément préfectoral, lequel a été notifié le 13 octobre 2014.

Un acte intitulé " avenant à la convention de rattachement au réseau Autovision " a été signé le 1er septembre 2017 par la SA Vivauto et M. [B] [H] selon les termes duquel " Les sociétés Vivauto et Ccto sud signent ce jour une convention de rattachement d'une durée de cinq (5) ans " et " toutes les conventions précédemment signées sont résiliées à la date du 1er janvier 2017 et remplacées par la convention et l'avenant signés ce jour ".

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2019, la SARL [Localité 4] contrôle technique.com a notifié la résiliation de la convention à compter du 13 octobre 2019.

Par courrier envoyé dans les mêmes formes, la SA Vivauto a indiqué à la SARL [Localité 4] contrôle technique.com qu'il s'agissait d'une rupture anticipée et lui a proposé de rester rattachée au réseau.

Lui reprochant de ne pas avoir répondu à sa proposition, la SA Vivauto a pris acte de la résiliation demandée par courrier en date du 20 mai 2019.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019 , la SA Vivauto a mis la SARL [Localité 4] contrôle technique.com en demeure de lui payer la somme de 8 670 euros dans un délai de 15 jours au titre de l'indemnité forfaitaire compensatrice stipulée à la convention en cas de résiliation anticipée.

Se prévalant de cette démarche demeurée infructueuse, la SA Vivauto a fait assigner la SARL [Localité 4] contrôle technique.com devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2021, aux fins notamment de paiement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022 par le RPVA, la SA Vivauto entend voir : "Vu l'article 1231-1 du code civil, [...] - Recevoir la société Vivauto en l'ensemble de ses demandes et les dire bien fondées ; - Condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique.com à verser à la société Vivauto la somme de 8 670 euros au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement ; - Condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique.com à verser à la société Vivauto la somme de 2 878,61 euros au titre des factures impayées ; - Débouter la société [Localité 4] Contrôle Technique.com de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société [Localité 4] Contrôle Technique.com à verser à la société Vivauto la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022 par le RPVA, la SARL [Localité 4] contrôle technique.com entend voir : - "DÉBOUTER la société VIVAUTO de l'ensemble de ses prétentions A TITRE RECONVENTIONNEL - CONDAMNER la société VIVAUTO à payer à la société [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE.COM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat - CONDAMNER la société VIVAUTO à payer à la société [Localité 4] CONTROLE TECHNIQUE.COM la somme de 2 500 euros su