PCP JCP fond, 17 juin 2024 — 24/03150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [U] [J] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4I

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 17 juin 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [V] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [U] [J] [K] (munie d’un pouvoir)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 prorogé du 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 17 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4I

EXPOSE DU LITIGE

La société HENEO a consenti le 21 juin 2018 à Madame [V] [O] un titre d’occupation temporaire portant sur un logement n°7 situé au rez-de-chaussée de la résidence sociale sise [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 septembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation consenti sur le logement susmentionné,en tout état de cause et en conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [V] [O] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou tel autre lieu du choix de la demanderesse en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Madame [V] [O],condamner Madame [V] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant de la redevance actualisé à compter de la résiliation du contrat et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;condamner Madame [V] [O] à payer à la société HENEO la somme de 3 063,91 euros au titre des arriérés de redevance échéance du mois de février 2024 incluse avec intérêt au taux légal à compter du 09 août 2023,condamner Madame [V] [O] au paiement d'une somme de 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 09 août 2023,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A l'audience du 29 mars 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a actualisé le montant de sa dette à la somme de 2 727,13 euros et précisé que le montant actuel de la redevance s'élevait à la somme de 336,78 euros.

Madame [V] [O], représentée par sa mère, dûment munie d'un pouvoir, a demandé le débouté de la demande de résiliation, des délais pour pouvoir régler sa dette et a proposé de verser 100 euros par mois en sus du loyer courant à cette fin. Elle a déclaré vivre seule dans son logement, être au chômage et percevoir une indemnité de 980 euros par mois et s'est opposée à son expulsion.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe des parties et prorogée au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [V] [O] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1224 du même code dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 précise que « en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet