PCP JTJ proxi fond, 17 juin 2024 — 24/00757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Dominique DEMEYERE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C347X
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaire DE [Adresse 5], Représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION - [Adresse 3] représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C347X
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire des lots n°1223, 6818 et 6898 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : 2 596,01 euros au titre des impayés de charges pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023,2 033,20 euros au titre des frais de recouvrement,1 500 euros à titre de dommages-et-intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 4 732,90 euros au total, incluant le coût de la délivrance de l'assignation.
Monsieur [Z] [Y], comparant en personne, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement. Il indique avoir soldé sa dette au principal, conteste le montant des frais qui lui sont imputés sollicitant que ceux-ci soient réduits à la somme de 194,40 euros, demande le débouté du requérant de sa demande formée au titre des dommage et intérêts et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2024.
Par note en délibéré dûment autorisée, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « les [Adresse 4] » sise [Adresse 1] a adressé un décompte actualisé des sommes dues.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte : le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Z] [Y] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°1223, 6818 et 6898,le relevé de compte propriétaire portant sur la période allant du 1er octobre 2021 au 27 mars 2024,les appe