Service des référés, 18 juin 2024 — 24/52659

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBQ

N°: 8-CB

Assignation du : 03 avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 juin 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064

DEFENDEURS

Madame [U] [Y] [Adresse 4] [Localité 7]

Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Maître Pierre BOIZARD, avocat au barreau de PARIS - #L0064

DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 19 mars 2014, la société EGM, aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 4], a donné à bail commercial à l'AARPI [Y] & [P] représentée par Madame [U] [Y] et Monsieur [C] [P], des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 4].

La bailleresse a signifié au preneur, par exploit du 22 décembre 2022, un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction à effet au 30 juin 2023.

Par exploits du 3 avril 2024, la SCI [Adresse 4] a assigné en référé Madame [U] [Y] et Monsieur [C] [P] en désignation d'expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due des suites du congé ainsi notifié.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024.

La demanderesse sollicite le bénéfice de son assignation et les défendeurs, représentés, déposent des conclusions par lesquelles ils formulent protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Le congé avec refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l'article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En l'espèce, la bailleresse a délivré au preneur, un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, laquelle n'a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d'instruction.

Elle supportera également les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [L] [H] [Adresse 5] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au