2ème chambre 2ème section, 18 juin 2024 — 19/03359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 19/03359 N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDH
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Février 2019
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [Adresse 5] [Localité 8]
Représenté par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #
DÉFENDEURS
Madame [R] [B] [Adresse 4] [Localité 7]
Monsieur [N] [B] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentés par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
Décision du 18 Juin 2024 2ème chambre N° RG 19/03359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDH
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2024 .
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS
[Y] [J] est décédé le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder ses deux fils, [E] et [S] [J] et ses petits-enfants, [R] [B] et [N] [B], venants en représentation de leur mère prédécédée, [A] [J]. [S] [J] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder sa fille [Z] [J], laquelle a renoncé à la succession. Au jour de l’ouverture de la succession de [Y] [J], celle-ci était principalement composée d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] (Yonne). Par exploits d’huissier en date des 19 et 20 février 2019, [E] [J] a fait assigner [R] [B] et [N] [B] (aussi appelés « les consorts [B] » dans la suite de la décision en paiement de diverses sommes concernant l’entretien de la maison. Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de condamnation de [E] [J] à payer à la succession une indemnité d’occupation, a ordonné la réouverture des débats concernant les demandes de condamnation in solidum de [R] [B] et [N] [B] au paiement de la somme de 62.907,67 euros et la demande de dommages et intérêts présentées par [E] [J], et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, [E] [J] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et notamment de l’article 815-13 de ce même code, de : Condamner in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement des sommes suivantes :66.698,68 € au titre de l’entretien de la conservation et de l’amélioration de la maison, bien indivis au 30/09/2019, outre les intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu’à complet paiement,1.500 € à titre de dommages-intérêts.Condamner également les défendeurs toujours in solidum aux entiers dépens et dont le recouvrement sera poursuivi par Me Françoise ECORA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696, 699 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions Monsieur [N] [B] et Madame [R] [B].Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire devra être ordonnée (article 515 du Code de Procédure Civile). Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2022, [R] et [N] [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, de : Déclarer mal fondées les demandes formées par Monsieur [E] [J].Débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Déclarer recevables et fondées les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [B] et Madame [R] [B].Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 91.000 € au titre des indemnités d’occupation dues de février 2007 à mars 2022, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Madame [R] [B] la somme de 91.000 € au titre des indemnités d’occupation dues de février 2007 à mars 2022, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [N] [B] et à Madame [R] [B] chacun la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier BERNABE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 avril 2024.
A l'audience du 23 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024. Décision du 18 Juin 2024 2ème chambre N° RG 19/03359 - N