PCP JCP fond, 18 juin 2024 — 23/03757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Bernard FAVIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel LEPARMENTIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03757 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDERESSE LA SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (CI-APRES la SACD), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [O] [Y] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03757 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du mois d'avril 2007 à effet au 4 juillet 2007, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole des Producteurs de Tabac de France (CRMAPT) et la Caisse d'Assurance Mutuelle Agricole Tabac Feuilles de France (CAMAT2F), ont donné à bail à M. [Z] [K] et Mme [R] [M]-[K] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 2.489 euros outre une provision sur charges de 311 euros.
Le 25 février 2014, et Mme [R] [M], divorcée [K], a donné congé du bail.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [U] [N] le 30 décembre 2019, la société civile à capital variable Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a acquis, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole des Producteurs de Tabac (CRMAPT) et de la Caisse d'Assurance Mutuelle Agricole Tabac Feuilles de France (CAMAT2F), trois immeubles, situés au [Adresse 1] et [Adresse 2].
Saisi par M. [Z] [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a, par jugement en date du 30 novembre 2021, notamment : -jugé que le bail liant M. [Z] [K] et la SACD sur l'appartement situé au [Adresse 2] ne comprend pas la jouissance exclusive de la courette ou du jardinet qui est situé à l'arrière du bien loué et que la jouissance dudit jardin tirait son origine d'un prêt verbal à durée indéterminée pouvant être résilié à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable ; -enjoint M. [Z] [K] de cesser l'occupation de la courette et de la vider de ses effets personnels dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ; -autorisé la SACD, passé ce délai, à faire procéder à l'enlèvement des effets personnels de M. [Z] [K] et à en disposer ; -jugé que M. [Z] [K] ne dispose d'aucun droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 1]; -enjoint M. [Z] [K] de ne pas y pénétrer sauf pour déposer ses ordures ménagères dans les containers qui y sont actuellement situés.
Par déclaration remise au greffe en date du 6 janvier 2022, M. [Z] [K] a interjeté appel de ces chefs.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la SACD a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: A titre principal : - condamner M. [Z] [K] à restituer la cave de 10,90m2 ainsi que la partie du grand local de 26,75 m2 attenante au local chaufferie, et distincte de la partie identifiée comme " cave n°2 ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. [Z] [K] à procéder aux travaux de remise en état des caves qu'il occupe illicitement et à rétablir les accès auxdites caves par les parties communes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire aux fins de, notamment : - identification de la " grande cave en deux parties " donnée à bail à M. [Z] [K], - réalisation d'un plan des surfaces du sous-sol, sur lequel seront côtées les mesures et distances, - description des travaux nécessaires à la remise en état des caves. - de façon générale, se prononcer sur l'étendue des droits locatifs de M. [Z] [K] sur les caves, les responsabilités encourues et les préjudices subis. En tout état de cause, condamner M. [Z] [K] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes et au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la SACD fait valoir que M. [Z] [K] occupe sans droit ni titre une cave de 10,90 m2 ainsi que la partie d'un grand local attenant à la chaufferie de l'immeuble. Elle soutient qu'il en aurait condamné les accès, de sorte que le baill