PCP JCP fond, 18 juin 2024 — 23/07408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Assim BENLAHCEN Me Jérémy STANTON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZVH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle CLOTAGATIDE (SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA - CLOTAGATIDE) , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,avocat plaidant, et Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant
DÉFENDERESSE Madame [I] [C] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jérémy STANTON (SELARL DECKER), avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZVH
Suivant contrat en date du 20 mai 2005, avec effet au 1 juin 2005, Mme [L] [C], aux droits de laquelle vient sa fille Mme [I] [C], a consenti à M. [R] [D] un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] pour une durée renouvelable de trois ans.
Le bail a été reconduit tacitement par périodes de trois ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer congé pour reprise du logement, à effet au 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, M. [R] [D] a fait assigner Madame [I] [C] aux fins de: -prononcer la nullité des congés délivrés les 22 août 2022 et le 14 octobre 2022 par Mme [C] pour défaut de motif allégué, -déclarer non valide le congé délivré le 3 novembre 2022 par Mme [C] pour défaut de caractère réel et sérieux de la décision de non reconduction ; -juger que le bail d'habitation a été renouvelé automatiquement le 1er juin 2023 ; -condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023 et a fait l'objet de deux reports, pour être finalement retenue à l'audience du 23 avril 2024.
A l'audience du 23 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [R] [D], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a repris les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant solliciter le débouté de toutes les demandes reconventionnellement formées.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été le destinataire de deux congés qui ne respectaient pas les conditions de forme exigées à peine de nullité par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute s'être vu délivrer un troisième congé pour un nouveau motif. Il considère que le caractère fluctuant des intentions indiquées par la bailleresse témoigne de l'absence de caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En réponse à la demande subsidiaire de résiliation de son contrat de bail, il conteste la gravité des manquements allégués ; il soutient à ce titre avoir diligemment réglé ses loyers, entretenir le logement et y laisser libre accès pour la réalisation des travaux nécessaires. S'agissant des travaux non autorisés qui lui sont reprochés, il rappelle qu'au moment de leur réalisation, Mme [I] [C] n'était pas encore propriétaire, et que sa mère, bailleresse à l'époque, en était parfaitement informée. Il soutient que le logement est assuré contre les risques locatifs, et y résider au moins huit mois par an.
Madame [I] [C], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité: - à titre principal, le constat de la résiliation du bail à effet au 31 mai 2023 par l'effet du congé délivré pour reprise personnelle, et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d'habitation ; - en tout état de cause, la condamnation de M. [R] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 1 juin 2023 dans l'hypothèse de la validation du congé pour reprise, et à compter du jugement dans l'hypothèse de la résiliation judiciaire du bail, - que soit ordonnée l’expulsion de M. [R] [D] et de celle de tous occupants de son chef, - le rejet de l'intégralité des demandes formées par M. [R] [D], - la condamnation de M. [R] [D] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande principale, Madame [I] [C] indique avoir pour projet de s'installer à [Localité 4] pour se rapprocher de sa famille, et avoir, dans cette optique, fait délivrer au lo