PCP JTJ proxi fond, 17 juin 2024 — 24/00533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Tanguy LETU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C332B
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] Représenté par son syndic le Cabinet Pickering Real Estate - [Adresse 2] représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDEUR Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C332B
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est propriétaire du lot n°34 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet PICKERING, a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, en substance, sa condamnation à lui payer des sommes au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte de justice du 28 mars 2024, il a fait signifier au défendeur des conclusions d'actualisation, aux termes desquelles il sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3 865,36 euros au titre de l'arriéré de charges et des appels de travaux, somme arrêtée au mois de mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la date des conclusions,94,77 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement,1 500 euros à titre de dommages-et-intérêts,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la signification du jugement à intervenir. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions.
Monsieur [S] [K], assigné à comparaître selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté ni fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2024.
MOTIF DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [K] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°34,le relevé de compte propriétaire portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 19 octobre 2023, avec un