PCP JCP fond, 18 juin 2024 — 23/09159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabien ESCAVABAJA Me Hélène UZAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MK5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE S.C.I. EUROPABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1060

DÉFENDERESSE Madame [W] [M] [O] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0011

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 18 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MK5

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 20 août 2020, à effet au 7 septembre 2020, la SCI EUROPABITAT a donné à bail à Mme [W] [C] un appartement à usage d'habitation meublé, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1400 euros, les charges de copropriété, le chauffage, et les consommations d'eau étant incluses dans le montant du loyer, pour une superficie stipulée de 30,10m2.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, la SCI EUROPABITAT a délivré à Mme [W] [C] un congé pour vente à effet au 7 septembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2023, la SCI EUROPABITAT a assigné Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente, expulsion du preneur et condamnation à une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice et dit que l'affaire serait de nouveau appelée à l'audience du 23 avril 2024.

A l'audience du 23 avril 2024, il a été constaté l'échec de la conciliation.

La SCI EUROPABITAT représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : -déclarer irrecevables les demandes relatives à la fixation du loyer formulées par Mme [W] [C] faute de saisine préalable de la commission départementale de conciliation, -à titre principal, débouter Mme [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, -déclarer valide et régulier le congé pour vente, -ordonner l'expulsion de l'occupante sans droit ni titre, et de celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique s'il y a lieu, -condamner la défenderesse à restituer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, -autoriser la demanderesse à séquestrer le mobilier aux frais, risques et périls de la défenderesse, -le rejet de la demande de délai pour quitter les lieux, -condamner Mme [W] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre charges et taxes à compter du 7 septembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner Mme [W] [C] à lui payer les sommes suivantes: - le coût du congé pour vente du 22 mai 2023, de la sommation du 10 juillet 2023, et du procès-verbal de constat du 7 septembre 2023, - 21 562,80 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien dans un marché immobilier plus favorable, -la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle soulève, avant tout débat au fond, l'irrecevabilité des demandes formées selon elle pour la première fois le 11 avril 2024 par la défenderesse, arguant de ce que cette dernière n'aurait, au mépris des dispositions de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, pas saisi la commission départementale de conciliation, qui constitue selon elle un préalable à la saisine du juge.

Sur le fond, elle soutient que le congé pour vente délivré le 22 mai 2023 est régulier tant en la forme que sur le fond. Elle considère qu'aucun texte n'impose au bailleur de détailler les modalités de paiement du prix dans le congé, et rappelle le principe constant selon lequel une erreur sur la superficie mentionnée dans le congé n'entraîne pas sa nullité. Elle soutient que le prix proposé est conforme à celui du marché, soulignant qu'au demeurant, Mme [W] [C] n'a jamais manifesté une quelconque volonté d'acquérir le bien, quel qu'en soit le prix.

En réponse aux demandes formulées par la partie adverse, elle expose que les revendications de Mme [C] s'agissant du montant du loyer ont été pour la première fois portées à la connaissance de la bailleresse dans les conclusi