PCP JCP fond, 18 juin 2024 — 23/09148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Caroline MESSERLI

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [J] [R] Madame [H] [M] épouse [R]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MI7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEURS Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [H] [M] épouse [R] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) venant aux droits de la Caisse Nationale du RSI dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL LANGLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 18 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MI7

Par contrat en date du 4 mai 2016, la Caisse Nationale du RSI a donné à bail à Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], outre un emplacement de stationnement pour des loyers mensuels respectivement égaux à 1640 euros et 85 euros, outre 250 euros de provisions pour charges.

Par jugement du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R] aux fins de contestation de leurs charges locatives, et d'indemnisation de leur préjudice, a jugé les époux [R] irrecevables en leurs demandes.

Par jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R], aux fins d'opposition à commandement de payer, a : -Dit que le commandement de payer du 14 février 2022 est privé de tout effet comme ayant été délivré de mauvaise foi, -Condamné solidairement M. [J] [R] et Mme [H] [M] épouse [R] au paiement de la somme de 2049,78 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la décision, -Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par constat du 8 février 2023, le conciliateur de justice du canton de [Localité 3] a constaté l'accord des parties valant désistement d'instance et d'action introduites par les époux [R] le 15 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection de Paris, portant sur les points suivants: -contestation des charges locatives antérieures au 31/12/2019, -délivrance des quittances de loyer de janvier 2021 jusqu'au 8 février 2023, -suppression de la diminution de la largeur du passage des véhicules, -demande d'indemnisation pour l'interruption électrique du 27 avril 2022.

Par jugement du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection, saisi par requête du 14 février 2023 de Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R], a jugé les époux [R] irrecevables en leur demande, débouté la Caisse Nationale du RSI de sa demande de dommages-intérêts, et condamné les demandeurs à verser la somme de 800 euros à leur bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Mme [H] [M] épouse [R] et M. [J] [R] ont assigné l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), venant aux droits de la Caisse Nationale du RSI aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -Communication sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard : - des contrats de travail avec leurs avenants des gardiens et de l'homme d'entretien, - des bulletins de salaire des mois de décembre 2020, 2021 et 2022 du couple de gardiens et de l'homme d'entretien, - des calculs et éléments pris en compte dans la détermination des coefficients de répartition des charges locatives relatives au logement et aux parcs de stationnement, - des contrats en cours ou éteints de janvier 2020 à décembre 2022 avec leurs avenants de : SFN, BIZOT, PHYSIO, ABSA-CHRISTAL, DV SERVICES, ANTONA et COFI, SERFA, TECHEM, MANEI-LIFT, MANIXIS, BMBAT, AME, STB, DELOSTAL & THIBAULT, ECOLAB PEST France, CRAM VCO, CRAM VDC, OZE ENERGIES, KONE, OD CRAM, CPCU, - des factures EDF numérotées 23 726 357 805, 30 891 486 643, 26 864 401 514, 26 781 135 530, 32 475 743 495, 30 863 865 654, 28 031 339 486, 25 196 827 311, et 32 892 641 608 - des factures de l'entreprise BIZOT, HEM, OD CRAM d'un montant de 16 203,14 euros, OZE ENERGIE d'un montant de 2490 euros, SERIMCO, TRAVAUX DECO " relamping " de montants de 1379,36 et 4301,45 euros - des détails constitutifs des " charges patronales diverses " portées aux pages 5 et 6 du relevé des dépenses pour l'année 2020, aux pages 9 à 11 du relevé des dépenses pour l'année 2021, ainsi qu'aux pages 5 et 6 du relevé de