Chambre 1, 13 juin 2024 — 21/06101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
************************
DU 13 Juin 2024 Dossier N° RG 21/06101 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFB7 Minute n° : 2024/314
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALPHASE AGENCEMENT C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Juliette BOUZEREAU Me Fanny PIERRE Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ALPHASE AGENCEMENT [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALPHASE AGENCEMENT, spécialisée dans l’agencement de lieux de vente, a été sollicitée en juillet 2019 par la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE.
Estimant être créancière d’une somme de 36.600 euros, la SARL ALPHASE AGENCEMENT, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2021, a mis en demeure la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE d’avoir à lui régler cette somme, outre une indemnité de 143.902 euros représentant sa perte de marge brute.
Par acte du 23 juillet 2021, la SARL ALPHASE AGENCEMENT a fait assigner la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sur le fondement des articles 1102, 1103, 1104 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation à la somme de 36.600 euros avec intérêts au taux contractuel au titre des impayés, la somme de 143.902 euros en indemnisation du préjudice, la somme de 2.000 euros pour résistance abusive outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance incident du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE de sa fin de non-recevoir concernant la facture n°2021-013 d’un montant de 7.200 euros TTC.
Dans ses conclusions du 4 mai 2023, la SARL ALPHASE AGENCEMENT demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1102, 1103, 1104 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces produites au débat ;
-JUGER la demande de la société ALPHASE recevable et bien fondée, et en conséquence : -CONDAMNER la société PHARMACIE PRINCIPALE à payer à la société ALPHASE la somme de 36.600 € TTC, en principal, augmentée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal ; -JUGER que le préjudice subi par la société ALPHASE doit être apprécié au regard de la marge brute et, en conséquence : -CONDAMNER la société PHARMACIE PRINCIPALE à lui payer la somme de 143.902 € TTC à titre de dommages et intérêts ; -JUGER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ; -CONDAMNER la société la PHARMACIE PRINCIPALE à payer à la société ALPHASE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -CONDAMNNER la société la PHARMACIE PRINCIPALE à payer à la société ALPHASE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la société la PHARMACIE PRINCIPALE aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions du 11 octobre 2023, la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE demande au tribunal de : Vu les articles 1102, 1103, 1104 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L.442-6 I 5° du code de commerce,
-JUGER infondée la demande indemnitaire de la Société ALPHASE AGENCEMENT fondées sur l’indemnisation de la marge brute pour prétendue rupture brutale de la relation commerciale ; -DECLARER irrecevable la demande de la Société ALPHASE AGENCEMENT de paiement de la Facture N°2021-01 ; -DEBOUTER la Société ALPHASE AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER la Société ALPHASE AGENCEMENT à payer à la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE à la somme de 3 000€ pour procédure abusive ; -CONDAMNER la Société ALPHASE AGENCEMENT à payer à la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et préte