Chambre 4, 18 juin 2024 — 23/08769

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/08769 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCQE

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 18 Juin 2024

Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) c/ [L] [I]

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [I] Résidence sociale [6] - [Adresse 3] [Adresse 9] - [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, Me Elisa KONOPKA

1 copie dossier

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat de résidence sociale, en date du 02 janvier 2018, l'association A.P.I PROVENCE a donné à location à M.[L] [I] un logement à usage d'habitation meublé [Adresse 7], située au 2ème étage, dans la résidence sociale [5], qu'elle administre à l'adresse [Adresse 3] - [Adresse 9] - [Adresse 7] à [Localité 4] ; la redevance mensuelle de 400,06 euros.

Par exploit introductif d'instance en date du 05/12/2023 l'association A.P.I PROVENCE a assigné M.[L] [I] par devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement de l' article L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation aux fins d'ordonner l'expulsion de ce dernier , et prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M.[L] [I], ainsi que de :

JUGER que Monsieur [L] [I] a failli à son obligation de paiement lui incombant au regard du titre d'occupation,

JUGER que Monsieur [L] [I] est débiteur à l'égard de l'APl PROVENCE d'un arriéré de redevances de 3.004,91 euros,

JUGER que la clause résolutoire est acquise depuis le 20 octobre 2023,

En conséquence:

CONSTATER ou PRONONCER la résiliation du contrat de résidence conclu le 02 janvier 2018 entre l'APl PROVENCE et Monsieur [L] [I],

CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à l'Association APl PROVENCE la somme de 3.004,91 euros représentant le montant des échéances impayées arrêté au 27 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure pour le surplus,

ORDONNER l'expulsion de Monsieur [L] [I] de l'appartement sis au sein de la Résidence sociale " [5]" située [Adresse 3] - [Adresse 9] - à [Localité 4], avec au besoin le concours de la force publique, et de tout occupant de son chef

CONDAMNER Monsieur [L] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance contractuelle, et ce, à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à l'Association APl PROVENCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [L] [I] aux entiers dépens.

A l'audience initiale les parties sont représentées par leur conseil respectif et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elle ; pour être fixée à plaider au 17/04/2024 ;

A cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil indique maintenir ses demandes et s'opposer à la demande de délai sollicité par le locataire; En réplique et par la voie de son conseil, M.[L] [I], par écritures du auxquelles il convient de reporter pour de plus amples information, conclut : Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1714 et suivants et 1741 du Code Civil Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, Vu les articles L. 633-1 et suivants du CCR, Vu les articles 700 et 849 alinéa 2 du CPC - prononcer la suspension de la clause résolutoire, - débouter le demandeur de sa demande d'expulsion de M. [I], - accorder des délais de paiement a monsieur [I] - rejeter la demande d'article 700 du cpc

A l'appui de ses demandes elle soutient que : M.[L] [I] est en difficulté financière depuis de nombreuses années.

En effet, M. [L] [I] est salarié, il est ouvrier et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, force est de constater que son employeur ne l'a pas payé correctement de ses salaires, qu'il lui es